Conseil d'État
N° 464702
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 4 mai 2023
68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-
Vice affectant l'autorisation d'urbanisme initiale - 1) Cas de régularisation par une autorisation modificative - a) Respect des règles de fond, des exigences de forme ou exécution préalable régulière de la ou des formalités omises - b) Modification entretemps de la règle antérieurement méconnue - c) Règle n'étant plus méconnue du fait d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce (1) - 2) Cas où il a été fait usage du sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Régularisation - a) Notification au juge de la décision individuelle prise à la suite du premier jugement - Existence - b) Seule circonstance que le vice en cause résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date du second jugement - Absence (2).
1) Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée a) par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. b) Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou c) si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. 2) a) Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. b) En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Cas de régularisation - a) Notification au juge de la décision individuelle prise à la suite du premier jugement - Existence - b) Seule circonstance que le vice en cause résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date du second jugement - Absence (2).
1) Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. 2) En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
(1) Cf. CE, 10 octobre 2022, Société Territoire Soixante-deux et autre, n° 451530, à mentionner aux Tables. (2) Cf., en précisant les modalités de la prise en compte par le juge, dans le cadre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'une évolution de la règle d'urbanisme méconnue, CE, 3 juin 2020, SCI Alexandra, n° 420736, T. p. 1063.
N° 464702
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 4 mai 2023
68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-
Vice affectant l'autorisation d'urbanisme initiale - 1) Cas de régularisation par une autorisation modificative - a) Respect des règles de fond, des exigences de forme ou exécution préalable régulière de la ou des formalités omises - b) Modification entretemps de la règle antérieurement méconnue - c) Règle n'étant plus méconnue du fait d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce (1) - 2) Cas où il a été fait usage du sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Régularisation - a) Notification au juge de la décision individuelle prise à la suite du premier jugement - Existence - b) Seule circonstance que le vice en cause résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date du second jugement - Absence (2).
1) Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée a) par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. b) Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou c) si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. 2) a) Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. b) En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Cas de régularisation - a) Notification au juge de la décision individuelle prise à la suite du premier jugement - Existence - b) Seule circonstance que le vice en cause résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date du second jugement - Absence (2).
1) Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. 2) En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
(1) Cf. CE, 10 octobre 2022, Société Territoire Soixante-deux et autre, n° 451530, à mentionner aux Tables. (2) Cf., en précisant les modalités de la prise en compte par le juge, dans le cadre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, d'une évolution de la règle d'urbanisme méconnue, CE, 3 juin 2020, SCI Alexandra, n° 420736, T. p. 1063.