Conseil d'État
N° 462404
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 4 mai 2023
26-04-02 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Cadastre-
1) Portée - Titre de propriété - Absence (1) - 2) Pouvoirs de l'administration - a) Dans le cadre des opérations de rénovation - i) Rectification d'une énonciation entachée d'inexactitude - Existence - ii) Cas où une contestation sérieuse sur la propriété d'une parcelle est portée à sa connaissance - Faculté de se borner à faire état du litige et des personnes concernées - Existence - b) Après l'achèvement de ces opérations - Cas où elle est saisie d'une demande de rectification - Obligation de refuser cette demande tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu (2).
1) Les énonciations cadastrales, par elles-mêmes et quelle que soit leur ancienneté, ne constituent pas un titre de propriété. 2) a) Dans le cadre des opérations de rénovation du cadastre qui peuvent être engagées en vertu de la délibération du 13 décembre 1990 fixant le mode et les formalités d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre sur le territoire de la Polynésie française, i) les énonciations cadastrales peuvent être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, sans que soit ainsi tranchée une question relative au droit de propriété. ii) Lorsqu'une contestation sérieuse portant sur la propriété d'une parcelle est portée à la connaissance de l'administration dans le cadre de telles opérations, cette dernière peut légalement se borner à faire état du litige et à mentionner les personnes concernées par ce dernier et susceptibles de se voir reconnaître la qualité de propriétaire. b) En revanche, si l'administration est saisie, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, d'une demande tendant à la rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété de cette parcelle, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la rectification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.
(2) Rappr., sur le fondement du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, CE, Section, 29 décembre 1978, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Sokorovsky, n° 02343, p. 543. (1) Cf. CE, 25 juillet 1975, Dame Bastid, n° 92863, p. 444.
N° 462404
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 4 mai 2023
26-04-02 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Cadastre-
1) Portée - Titre de propriété - Absence (1) - 2) Pouvoirs de l'administration - a) Dans le cadre des opérations de rénovation - i) Rectification d'une énonciation entachée d'inexactitude - Existence - ii) Cas où une contestation sérieuse sur la propriété d'une parcelle est portée à sa connaissance - Faculté de se borner à faire état du litige et des personnes concernées - Existence - b) Après l'achèvement de ces opérations - Cas où elle est saisie d'une demande de rectification - Obligation de refuser cette demande tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu (2).
1) Les énonciations cadastrales, par elles-mêmes et quelle que soit leur ancienneté, ne constituent pas un titre de propriété. 2) a) Dans le cadre des opérations de rénovation du cadastre qui peuvent être engagées en vertu de la délibération du 13 décembre 1990 fixant le mode et les formalités d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre sur le territoire de la Polynésie française, i) les énonciations cadastrales peuvent être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, sans que soit ainsi tranchée une question relative au droit de propriété. ii) Lorsqu'une contestation sérieuse portant sur la propriété d'une parcelle est portée à la connaissance de l'administration dans le cadre de telles opérations, cette dernière peut légalement se borner à faire état du litige et à mentionner les personnes concernées par ce dernier et susceptibles de se voir reconnaître la qualité de propriétaire. b) En revanche, si l'administration est saisie, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, d'une demande tendant à la rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété de cette parcelle, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la rectification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.
(2) Rappr., sur le fondement du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, CE, Section, 29 décembre 1978, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Sokorovsky, n° 02343, p. 543. (1) Cf. CE, 25 juillet 1975, Dame Bastid, n° 92863, p. 444.