Conseil d'État
N° 443749
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 avril 2023
36-07-07 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Communication du dossier-
Droit du fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne d'obtenir communication du dossier (art. 65 de la loi du 22 avril 1905) - Cas où l'agent a fait l'objet d'une enquête administrative - Pièces devant figurer au dossier - 1) Principe - Rapport et procès-verbaux des témoignages recueillis - 2) Tempérament - a) Cas où leur communication serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné (1) - b) Modalités - Information suffisamment circonstanciée sur la teneur des parties du rapport concernées ou des procès-verbaux (2).
Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, 1) le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, 2) sauf si a) la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. b) Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.
(1) Cf. CE, 5 février 2020, M. , n° 433130, p. 24 ; CE, 18 novembre 2022, M. , n° 457565, à mentionner aux Tables. (2) Rappr., sur l'existence d'une telle réserve en matière d'autorisation de licenciement de salariés protégés, CE, Section, 24 novembre 2006, Mme , n° 284208, p. 481 ; CE, 9 juillet 2007, , n° 288295, T. pp. 651-1109.
N° 443749
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 avril 2023
36-07-07 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Communication du dossier-
Droit du fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne d'obtenir communication du dossier (art. 65 de la loi du 22 avril 1905) - Cas où l'agent a fait l'objet d'une enquête administrative - Pièces devant figurer au dossier - 1) Principe - Rapport et procès-verbaux des témoignages recueillis - 2) Tempérament - a) Cas où leur communication serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné (1) - b) Modalités - Information suffisamment circonstanciée sur la teneur des parties du rapport concernées ou des procès-verbaux (2).
Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, 1) le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, 2) sauf si a) la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. b) Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.
(1) Cf. CE, 5 février 2020, M. , n° 433130, p. 24 ; CE, 18 novembre 2022, M. , n° 457565, à mentionner aux Tables. (2) Rappr., sur l'existence d'une telle réserve en matière d'autorisation de licenciement de salariés protégés, CE, Section, 24 novembre 2006, Mme , n° 284208, p. 481 ; CE, 9 juillet 2007, , n° 288295, T. pp. 651-1109.