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Ariane Web: Conseil d'État 468836, lecture du 21 avril 2023

Analyse n° 468836
21 avril 2023
Conseil d'État

N° 468836
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 avril 2023



01-03-01-02-01-01-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision refusant une autorisation-

Décision de rejet du RAPO formé contre une décision refusant une demande de visa - Contestation devant le juge de l'excès de pouvoir - Moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation (art. L. 211-2 du CRPA) - Opérance - 1) Cas où la décision initiale n'est pas motivée - Existence - Condition - Demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du RAPO (1) - 2) Cas où la décision initiale est motivée - Existence.




Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 1) Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du CRPA, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. 2) Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.





335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-

Décision de rejet du RAPO formé contre une décision refusant une demande - 1) Décision implicite - Appropriation des motifs de la décision initiale à laquelle elle se substitue (art. D. 312-8-1 du CESEDA) - 2) Contestation devant le juge de l'excès de pouvoir - a) Moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation (art. L. 211-2 du CRPA) - Opérance - i) Cas où la décision initiale n'est pas motivée - Existence - Condition - Demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du RAPO (1) - ii) Cas où la décision initiale est motivée - Existence - b) Cas où le demandeur a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet et où l'autorité administrative y a explicitement répondu - Réponse se substituant à la décision implicite de rejet initiale - 3) Faculté, pour l'administration, de solliciter une substitution de motifs et, pour le juge, d'y faire droit - Existence, dans les conditions de droit commun (3).




Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 1) L'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) implique que si le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. 2) a) i) Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du CRPA, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. ii) Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. b) Si, néanmoins, une telle demande a été présentée et l'autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire. 3) Le mécanisme d'appropriation des motifs ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse faire valoir devant le juge un ou plusieurs autres motifs et que le juge fasse droit, dans les conditions de droit commun, à cette demande de substitution de motifs dès lors que celle-ci ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. La circonstance que l'administration puisse faire valoir un ou plusieurs autres motifs ne peut être regardée comme privant l'intéressé de la garantie que constituerait l'examen de son recours administratif préalable obligatoire.





54-07-01-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Substitution de motifs-

Excès de pouvoir - Possibilité pour l'administration de faire valoir un motif autre que celui initialement indiqué et susceptible de justifier légalement la décision attaquée (3) - Champ - Inclusion - Cas d'une décision implicite de rejet d'un RAPO s'étant appropriée les motifs de la décision initiale refusant une demande de visa (art. D. 312-8-1 du CESEDA).




Le mécanisme d'appropriation des motifs prévu à l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse faire valoir devant le juge un ou plusieurs autres motifs et que le juge fasse droit, dans les conditions de droit commun, à cette demande de substitution de motifs dès lors que celle-ci ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. La circonstance que l'administration puisse faire valoir un ou plusieurs autres motifs ne peut être regardée comme privant l'intéressé de la garantie que constituerait l'examen de son recours administratif préalable obligatoire.





54-07-02-05 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Contrôle du juge en cas de pluralité des motifs-

Possibilité pour l'administration de faire valoir un motif autre que celui initialement indiqué et susceptible de justifier légalement la décision attaquée - Cas d'une décision implicite de rejet d'un RAPO s'étant appropriée les motifs de la décision initiale refusant une demande de visa (art. D. 312-8-1 du CESEDA) - Conditions (3).




Le mécanisme d'appropriation des motifs prévu à l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse faire valoir devant le juge un ou plusieurs autres motifs et que le juge fasse droit, dans les conditions de droit commun, à cette demande de substitution de motifs dès lors que celle-ci ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. La circonstance que l'administration puisse faire valoir un ou plusieurs autres motifs ne peut être regardée comme privant l'intéressé de la garantie que constituerait l'examen de son recours administratif préalable obligatoire.


(1) Cf. CE, 6 décembre 2002, Mlle Lukundu, n° 200991, T. pp. 588-767. (3) Cf., sur le régime de la substitution de motifs, CE, Section, 6 février 2004, Mme Hallal, n° 240560, p. 48.

Voir aussi