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Ariane Web: Conseil d'État 456788, lecture du 21 avril 2023

Analyse n° 456788
21 avril 2023
Conseil d'État

N° 456788
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 avril 2023



68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

1) Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme) - a) Appréciation de la conformité de l'autorisation d'urbanisme en tenant compte du SCoT (1) - b) Office du juge - Invocation du SCoT - Obligation soit d'en tenir compte, soit de l'écarter en le justifiant de manière explicite - 2) Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (article L. 121-13 du code de l'urbanisme) - a) Obligation de tenir compte du SCoT lorsque celui-ci est suffisamment précis sur ce point et compatible avec la loi (2) - b) Compatibilité du SCoT avec la loi - Critère - Conditions d'utilisation du sol permises pouvant être regardées comme permettant une extension de l'urbanisation limitée.




1) a) Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 et de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral b) SCoT classant un lieu-dit parmi les villages. Cour ayant jugé qu'un permis d'aménager méconnaissait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sans tenir compte de ces dispositions du SCoT, alors qu'elles étaient invoquées devant elle. La cour devait tenir compte des dispositions de ce schéma ou, si elle entendait les écarter comme n'étant pas suffisamment précises ou comme étant incompatibles avec les dispositions particulières au littoral, devait le justifier de manière explicite. Par suite, elle a commis une erreur de droit. 2) a) Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l'urbanisme qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme (PLU) selon les critères qu'ils énumèrent. Cependant, lorsqu'un SCoT comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. b) SCoT écarté par la cour en raison de son incompatibilité avec l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, au motif qu'il intégrait le lieu-dit où était situé le lotissement faisant l'objet du permis d'aménager, ainsi qu'un équipement situé à proximité, à la centralité urbaine et à la zone déjà urbanisée voisines. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour déterminer s'il convenait de tenir compte du SCoT, d'apprécier si les conditions d'utilisation du sol permises dans le secteur en cause pouvaient être regardées comme permettant une extension de l'urbanisation limitée au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, la cour a entaché son arrêt d'une seconde erreur de droit.





68-03-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Dispositions législatives du code de l'urbanisme-

Dispositions particulières au littoral - 1) Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme) - a) Appréciation de la conformité de l'autorisation d'urbanisme en tenant compte du SCoT (1) - b) Office du juge - Invocation du SCoT - Obligation soit d'en tenir compte, soit de l'écarter en le justifiant de manière explicite - 2) Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (article L. 121-13 du code de l'urbanisme) - a) Obligation de tenir compte du SCoT lorsque celui-ci est suffisamment précis sur ce point et compatible avec la loi (2) - b) Compatibilité du SCoT avec la loi - Critère - Conditions d'utilisation du sol permises pouvant être regardées comme permettant une extension de l'urbanisation limitée.




1) a) Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 et de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral b) SCoT classant un lieu-dit parmi les villages. Cour ayant jugé qu'un permis d'aménager méconnaissait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sans tenir compte de ces dispositions du SCoT, alors qu'elles étaient invoquées devant elle. La cour devait tenir compte des dispositions de ce schéma ou, si elle entendait les écarter comme n'étant pas suffisamment précises ou comme étant incompatibles avec les dispositions particulières au littoral, devait le justifier de manière explicite. Par suite, elle a commis une erreur de droit. 2) a) Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l'urbanisme qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme (PLU) selon les critères qu'ils énumèrent. Cependant, lorsqu'un SCoT comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. b) SCoT écarté par la cour en raison de son incompatibilité avec l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, au motif qu'il intégrait le lieu-dit où était situé le lotissement faisant l'objet du permis d'aménager, ainsi qu'un équipement situé à proximité, à la centralité urbaine et à la zone déjà urbanisée voisines. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour déterminer s'il convenait de tenir compte du SCoT, d'apprécier si les conditions d'utilisation du sol permises dans le secteur en cause pouvaient être regardées comme permettant une extension de l'urbanisation limitée au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, la cour a entaché son arrêt d'une seconde erreur de droit.


(1) Cf. CE, 9 juillet 2021, Commune de Landéda c/ Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, n° 445118, T. p. 960-975. (2) Cf. CE, 11 mars 2020, Confédération Environnement Méditerranée et autre, n°s 419861 419862, T. p. 1045.

Voir aussi