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Ariane Web: Conseil d'État 450533, lecture du 21 avril 2023

Analyse n° 450533
21 avril 2023
Conseil d'État

N° 450533
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 avril 2023



36-05-04-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie- Questions communes-

Interruption du versement de la rémunération d'un agent ayant produit un avis médical - Condition - 1) Principe - Réalisation d'une contre-visite par un médecin agréé - 2) Exception - Circonstances particulières - a) Cas d'un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la grève est interdite s'étant traduit par la réception sur courte période d'un nombre important et inhabituel d'arrêts rendant impossibles les contre-visites - b) Conséquence - Faculté pour l'administration de refuser le congé de maladie (1) - c) Contestation par l'agent - i) Etablissement de la réalité du motif médical par tout moyen - ii) Saisine du conseil médical, malgré l'absence de contre-visite.




1) Il résulte de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 15 et 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. 2) Toutefois, dans des circonstances particulières, a) marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, b) l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. c) Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, i) établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. ii) Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical.





36-07-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit de grève- Limitations du droit de grève-

Administrations où la grève est interdite - Cas d'un mouvement social de grande ampleur donnant lieu à la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période rendant impossibles les contre-visites par un médecin agréé - Conséquence - Faculté de refuser les congés de maladie (1).




Dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période.


(1) Cf. CE, 6 novembre 2019, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ M. , n° 428820, inédit.

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