Base de jurisprudence


Analyse n° 472611
14 avril 2023
Conseil d'État

N° 472611
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 avril 2023



17-03-02-07-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Organisme privé gérant un service public-

Compétence du juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Champ - Inclusion - Décision de la société Palais de Tokyo, personne privée chargée d'une mission de service public culturel, d'exposer une oeuvre




La société Palais de Tokyo, qui a l'Etat pour unique actionnaire, est chargée d'une mission de service public et a pour objet, selon ses statuts, « de mener toute action relative à la promotion de l'art contemporain » et, « pour ce faire, (de) promouvoir la création contemporaine, émergente et expérimentale (et de) concourir à la mise en valeur des créateurs confirmés, spécialement de la scène française ». En tant que personne privée chargée d'une mission de service public, elle entre dans le champ de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), qui permet au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle un tel organisme aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, relève de la compétence du juge des référés une demande tendant à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale par cette société en raison de sa décision d'exposer une oeuvre.





54-035-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Compétence-

Compétence du juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Champ - Inclusion - Décision de la société Palais de Tokyo, personne privée chargée d'une mission de service public culturel, d'exposer une oeuvre




La société Palais de Tokyo, qui a l'Etat pour unique actionnaire, est chargée d'une mission de service public et a pour objet, selon ses statuts, « de mener toute action relative à la promotion de l'art contemporain » et, « pour ce faire, (de) promouvoir la création contemporaine, émergente et expérimentale (et de) concourir à la mise en valeur des créateurs confirmés, spécialement de la scène française ». En tant que personne privée chargée d'une mission de service public, elle entre dans le champ de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), qui permet au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle un tel organisme aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, relève de la compétence du juge des référés une demande tendant à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale par cette société en raison de sa décision d'exposer une oeuvre.





54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)-

Compétence - Champ - Inclusion - Décision de la société Palais de Tokyo, personne privée chargée d'une mission de service public culturel, d'exposer une oeuvre




La société Palais de Tokyo, qui a l'Etat pour unique actionnaire, est chargée d'une mission de service public et a pour objet, selon ses statuts, « de mener toute action relative à la promotion de l'art contemporain » et, « pour ce faire, (de) promouvoir la création contemporaine, émergente et expérimentale (et de) concourir à la mise en valeur des créateurs confirmés, spécialement de la scène française ». En tant que personne privée chargée d'une mission de service public, elle entre dans le champ de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), qui permet au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle un tel organisme aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, relève de la compétence du juge des référés une demande tendant à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale par cette société en raison de sa décision d'exposer une oeuvre.