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Ariane Web: Conseil d'État 465403, lecture du 14 avril 2023

Analyse n° 465403
14 avril 2023
Conseil d'État

N° 465403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 avril 2023



19-03-05-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères-

Produit et taux ne devant pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant prévisible des dépenses exposées - Dépenses susceptibles d'être prises en compte - Dépenses réelles de fonctionnement (1) - Inclusion - Charges exceptionnelles de fonctionnement n'ayant pas le caractère de dépenses d'ordre.




La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) susceptible d'être instituée sur le fondement du I de l'article 1520 du code général des impôts (CGI) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT, relatives à ces opérations. Figurent au nombre des dépenses réelles de fonctionnement au sens du 1° du I de l'article 1520 du CGI les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de dépenses d'ordre.


(1) Rappr., sous l'empire du I de l'article 1520 du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, CE, 22 octobre 2021, Métropole de Lyon, n° 434900, p. 319.

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