Base de jurisprudence


Analyse n° 461811
14 avril 2023
Conseil d'État

N° 461811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 avril 2023



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Produit perçu en contrepartie de la cession « Dailly » (art. L. 313-23 et L. 313-24 du CMF) d'une créance de restitution d'un impôt non déductible - 1) Règles générales - a) Cas d'une créance régulièrement enregistrée en comptabilité - i) Produit non imposable - ii) Cas où le cessionnaire bénéficie d'une garantie en cas de non-restitution de l'impôt - Déductibilité, le cas échéant, des sommes versées à ce titre - Absence - b) Cas d'une créance non-enregistrée - Régime - i) Avant la constatation de son caractère certain et liquide - Produit non imposable, correspondant à un emprunt - ii) Après cette date - Produit non imposable à hauteur du seul montant d'impôt non déductible remboursable par l'Etat, net des sommes versées le cas échéant au cessionnaire au titre de la garantie solidaire - 2) Illustration - Cession d'une créance de restitution de précompte (1).




1) a) i) D'une part, lorsqu'une société cède, dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier (CMF), une créance de restitution d'un impôt non déductible, enregistrée en comptabilité dans le respect des prescriptions des règles comptables, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire doit être regardé comme procédant au remboursement anticipé d'un impôt non déductible et par suite n'est pas imposable. ii) Dans l'hypothèse où cette cession est assortie d'une garantie au bénéfice du cessionnaire en cas de non-restitution de l'impôt en cause, les sommes versées le cas échéant ultérieurement à ce titre par la société cédante ne sont pas déductibles. b) i) D'autre part, lorsqu'une société cède, dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et L. 313-24 du CMF, une créance de restitution d'un impôt non déductible, sans qu'aucune créance n'ait été constatée à ce titre en comptabilité, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire correspond, jusqu'à la constatation du caractère certain et liquide de la créance de restitution de l'impôt en cause, à un emprunt, ne donnant pas lieu à une augmentation de l'actif net de la société et, par suite, n'est pas imposable au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu. ii) Après que le montant d'impôt non déductible remboursable par l'Etat a été déterminé, éventuellement à l'issue d'une procédure contentieuse, la part du produit de cession reçu par la société cédante, net des sommes versées le cas échéant au cessionnaire au titre de la garantie solidaire, n'est pas imposable à hauteur de ce montant. La part du produit net excédant, le cas échéant, ce même montant constitue en revanche une recette entrant dans la détermination du bénéfice imposable de la société cédante. 2) Société ayant, en application de l'article L. 313-23 du CMF, cédé à un établissement de crédit des créances correspondant à la restitution de cotisations de précompte mobilier qu'elle avait acquittées. Prix de cession ayant été enregistré au passif du bilan de la société cédante, dans ses capitaux propres. Administration ayant estimé que le produit de cession devait s'analyser comme un profit résultant de la monétisation d'un droit potentiel sur le Trésor, imposable sur le fondement du 2 de l'article 38 du CGI. Cour administrative d'appel ayant annulé le jugement du tribunal administratif faisant droit à la demande en décharge de la société. Une cour administrative d'appel ne peut refuser de regarder le prix de cession fixé en application d'une convention de cession par laquelle une société a, en application de l'article L. 313-23 du CMF, cédé des créances correspondant à la restitution de cotisations de précompte mobilier comme le remboursement anticipé d'un impôt non déductible faute pour le cessionnaire d'avoir été autorisé par l'Etat à procéder à un tel remboursement et compte tenu du caractère seulement partiel de ce remboursement dès lors que ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à une telle qualification.





19-04-01-05 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices-

Produit perçu en contrepartie de la cession « Dailly » (art. L. 313-23 et L. 313-24 du CMF) d'une créance de restitution de précompte - 1) Règles générales - a) Cas où la créance avait été régulièrement enregistrée en comptabilité - i) Produit non imposable - ii) Cas où le cessionnaire bénéficie d'une garantie en cas de non-restitution de l'impôt - Déductibilité, le cas échéant, des sommes versées à ce titre - Absence - b) Cas où la créance n'avait pas été enregistrée - Régime - i) Avant la constatation de son caractère certain et liquide - Produit non imposable, correspondant à un emprunt - ii) Après cette date - Produit non imposable à hauteur du seul montant d'impôt non déductible remboursable par l'Etat, net des sommes versées le cas échéant au cessionnaire au titre de la garantie solidaire - 2) Illustration (1).




1) a) i) D'une part, lorsqu'une société cède, dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier (CMF), une créance de restitution d'un impôt non déductible, enregistrée en comptabilité dans le respect des prescriptions des règles comptables, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire doit être regardé comme procédant au remboursement anticipé d'un impôt non déductible et par suite n'est pas imposable. ii) Dans l'hypothèse où cette cession est assortie d'une garantie au bénéfice du cessionnaire en cas de non-restitution de l'impôt en cause, les sommes versées le cas échéant ultérieurement à ce titre par la société cédante ne sont pas déductibles. b) i) D'autre part, lorsqu'une société cède, dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et L. 313-24 du CMF, une créance de restitution d'un impôt non déductible, sans qu'aucune créance n'ait été constatée à ce titre en comptabilité, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire correspond, jusqu'à la constatation du caractère certain et liquide de la créance de restitution de l'impôt en cause, à un emprunt, ne donnant pas lieu à une augmentation de l'actif net de la société et, par suite, n'est pas imposable au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu. ii) Après que le montant d'impôt non déductible remboursable par l'Etat a été déterminé, éventuellement à l'issue d'une procédure contentieuse, la part du produit de cession reçu par la société cédante, net des sommes versées le cas échéant au cessionnaire au titre de la garantie solidaire, n'est pas imposable à hauteur de ce montant. La part du produit net excédant, le cas échéant, ce même montant constitue en revanche une recette entrant dans la détermination du bénéfice imposable de la société cédante. 2) Société ayant, en application de l'article L. 313-23 du CMF, cédé à un établissement de crédit des créances correspondant à la restitution de cotisations de précompte mobilier qu'elle avait acquittées. Prix de cession ayant été enregistré au passif du bilan de la société cédante, dans ses capitaux propres. Administration ayant estimé que le produit de cession devait s'analyser comme un profit résultant de la monétisation d'un droit potentiel sur le Trésor, imposable sur le fondement du 2 de l'article 38 du CGI. Cour administrative d'appel ayant annulé le jugement du tribunal administratif faisant droit à la demande en décharge de la société. Une cour administrative d'appel ne peut refuser de regarder le prix de cession fixé en application d'une convention de cession par laquelle une société a, en application de l'article L. 313-23 du CMF, cédé des créances correspondant à la restitution de cotisations de précompte mobilier comme le remboursement anticipé d'un impôt non déductible faute pour le cessionnaire d'avoir été autorisé par l'Etat à procéder à un tel remboursement et compte tenu du caractère seulement partiel de ce remboursement dès lors que ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à une telle qualification.





19-04-02-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net-

Produit perçu en contrepartie de la cession « Dailly » (art. L. 313-23 et L. 313-24 du CMF d'une créance de restitution d'un impôt non déductible - 1) Règles générales - a) Cas d'une créance régulièrement enregistrée en comptabilité - i) Produit non imposable - ii) Cas où le cessionnaire bénéficie d'une garantie en cas de non-restitution de l'impôt - Déductibilité, le cas échéant, des sommes versées à ce titre - Absence - b) Cas d'une créance non-enregistrée - Régime - i) Avant la constatation de son caractère certain et liquide - Produit non imposable, correspondant à un emprunt - ii) Après cette date - Produit non imposable à hauteur du seul montant d'impôt non déductible remboursable par l'Etat, net des sommes versées le cas échéant au cessionnaire au titre de la garantie solidaire - 2) Illustration - Cession d'une créance de restitution de précompte (1).




1) a) i) D'une part, lorsqu'une société cède, dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier (CMF), une créance de restitution d'un impôt non déductible, enregistrée en comptabilité dans le respect des prescriptions des règles comptables, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire doit être regardé comme procédant au remboursement anticipé d'un impôt non déductible et par suite n'est pas imposable. ii) Dans l'hypothèse où cette cession est assortie d'une garantie au bénéfice du cessionnaire en cas de non-restitution de l'impôt en cause, les sommes versées le cas échéant ultérieurement à ce titre par la société cédante ne sont pas déductibles. b) i) D'autre part, lorsqu'une société cède, dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et L. 313-24 du CMF, une créance de restitution d'un impôt non déductible, sans qu'aucune créance n'ait été constatée à ce titre en comptabilité, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire correspond, jusqu'à la constatation du caractère certain et liquide de la créance de restitution de l'impôt en cause, à un emprunt, ne donnant pas lieu à une augmentation de l'actif net de la société et, par suite, n'est pas imposable au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu. ii) Après que le montant d'impôt non déductible remboursable par l'Etat a été déterminé, éventuellement à l'issue d'une procédure contentieuse, la part du produit de cession reçu par la société cédante, net des sommes versées le cas échéant au cessionnaire au titre de la garantie solidaire, n'est pas imposable à hauteur de ce montant. La part du produit net excédant, le cas échéant, ce même montant constitue en revanche une recette entrant dans la détermination du bénéfice imposable de la société cédante. 2) Société ayant, en application de l'article L. 313-23 du CMF, cédé à un établissement de crédit des créances correspondant à la restitution de cotisations de précompte mobilier qu'elle avait acquittées. Prix de cession ayant été enregistré au passif du bilan de la société cédante, dans ses capitaux propres. Administration ayant estimé que le produit de cession devait s'analyser comme un profit résultant de la monétisation d'un droit potentiel sur le Trésor, imposable sur le fondement du 2 de l'article 38 du CGI. Cour administrative d'appel ayant annulé le jugement du tribunal administratif faisant droit à la demande en décharge de la société. Une cour administrative d'appel ne peut refuser de regarder le prix de cession fixé en application d'une convention de cession par laquelle une société a, en application de l'article L. 313-23 du CMF, cédé des créances correspondant à la restitution de cotisations de précompte mobilier comme le remboursement anticipé d'un impôt non déductible faute pour le cessionnaire d'avoir été autorisé par l'Etat à procéder à un tel remboursement et compte tenu du caractère seulement partiel de ce remboursement dès lors que ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à une telle qualification.


(1) Cf., s'agissant du caractère non déductible du précompte, CE, 30 juin 2004, Société Freudenberg, n° 253513, T. p. 667.