Conseil d'État
N° 464456
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 avril 2023
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
RIFSEEP - Primes et indemnités perçues avant la mise en place de ce régime prises en compte pour le calcul de l'IFSE (art. 6 du décret du 20 mai 2014) - Champ - Exclusion - Versements à caractère exceptionnel - Champ - 1) a) Exclusion - Part variable liée à l'appréciation des résultats ou de la manière de servir - b) Inclusion - Versements présentant un caractère exceptionnel par leur nature ou par leur montant au regard des versements antérieurs - 2) Illustration - Régime indemnitaire d'un ingénieur de recherche du CNRS.
1) Il résulte de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, qui garantit à l'agent concerné par la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), jusqu'à son prochain changement de fonctions, un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au moins égal au montant des primes et indemnités qu'il percevait antérieurement à la mise en place de cette nouvelle indemnité, à l'exception des versements à caractère exceptionnel, d'une part, a) que la seule circonstance qu'une part du régime indemnitaire antérieurement servi était liée à l'appréciation de ses résultats et de sa manière de servir n'a pas pour effet d'exclure cette part variable du calcul du montant minimal garanti de l'IFSE et, d'autre part, b) que sont en revanche exclus de ce calcul les versements qui, par leur nature ou par leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs, présentent un caractère exceptionnel. 2) Président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ayant exclu du calcul du montant de l'IFSE d'un ingénieur de recherche les versements effectués au titre de la part variable de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS), régie par le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002, et de la prime dite de « fonctions informatiques » (PFI), régie par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971. D'une part, la seule circonstance qu'une part de la PPRS et de la PFI est attribuée en fonction des résultats et de la manière de servir des agents qui en bénéficient ne saurait suffire à conférer à cette part un caractère exceptionnel au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 et à les exclure, par suite, du calcul du montant minimal de l'IFSE garanti par ces dispositions, sans qu'ait d'incidence la création, par ce décret, d'un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. D'autre part, les versements, dénommés « compléments » ou « suppléments », effectués au titre de la part variable de la PPRS et de la PFI servis à un agent avant la mise en place du RIFSEEP ne revêtaient pas un caractère exceptionnel, au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, eu égard à leur nature et à leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs. Par suite, ils devaient être pris en compte dans leur intégralité pour le calcul du montant de l'IFSE.
N° 464456
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 avril 2023
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
RIFSEEP - Primes et indemnités perçues avant la mise en place de ce régime prises en compte pour le calcul de l'IFSE (art. 6 du décret du 20 mai 2014) - Champ - Exclusion - Versements à caractère exceptionnel - Champ - 1) a) Exclusion - Part variable liée à l'appréciation des résultats ou de la manière de servir - b) Inclusion - Versements présentant un caractère exceptionnel par leur nature ou par leur montant au regard des versements antérieurs - 2) Illustration - Régime indemnitaire d'un ingénieur de recherche du CNRS.
1) Il résulte de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, qui garantit à l'agent concerné par la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), jusqu'à son prochain changement de fonctions, un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au moins égal au montant des primes et indemnités qu'il percevait antérieurement à la mise en place de cette nouvelle indemnité, à l'exception des versements à caractère exceptionnel, d'une part, a) que la seule circonstance qu'une part du régime indemnitaire antérieurement servi était liée à l'appréciation de ses résultats et de sa manière de servir n'a pas pour effet d'exclure cette part variable du calcul du montant minimal garanti de l'IFSE et, d'autre part, b) que sont en revanche exclus de ce calcul les versements qui, par leur nature ou par leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs, présentent un caractère exceptionnel. 2) Président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ayant exclu du calcul du montant de l'IFSE d'un ingénieur de recherche les versements effectués au titre de la part variable de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS), régie par le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002, et de la prime dite de « fonctions informatiques » (PFI), régie par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971. D'une part, la seule circonstance qu'une part de la PPRS et de la PFI est attribuée en fonction des résultats et de la manière de servir des agents qui en bénéficient ne saurait suffire à conférer à cette part un caractère exceptionnel au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 et à les exclure, par suite, du calcul du montant minimal de l'IFSE garanti par ces dispositions, sans qu'ait d'incidence la création, par ce décret, d'un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. D'autre part, les versements, dénommés « compléments » ou « suppléments », effectués au titre de la part variable de la PPRS et de la PFI servis à un agent avant la mise en place du RIFSEEP ne revêtaient pas un caractère exceptionnel, au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, eu égard à leur nature et à leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs. Par suite, ils devaient être pris en compte dans leur intégralité pour le calcul du montant de l'IFSE.