Base de jurisprudence


Analyse n° 461576
12 avril 2023
Conseil d'État

N° 461576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 avril 2023



39-05-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant- Pénalités de retard-

Pouvoir de modulation par le juge - Modalités d'appréciation du caractère manifestement excessif (1) - Illustration - Cas où une convention à laquelle le maître d'ouvrage est partie fixe la part qui revient à chaque membre d'un groupement solidaire dans l'exécution d'une prestation - Prise en compte de la seule part du marché attribuée au membre du groupement qui demande la modération des pénalités.




Lorsqu'une convention, à laquelle le maître d'ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d'un groupement solidaire dans l'exécution d'une prestation, et lorsque le juge est saisi par l'un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l'exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention.


(1) Cf., en précisant, CE, 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, n° 392707, p. 265.