Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 468496, lecture du 7 avril 2023

Analyse n° 468496
7 avril 2023
Conseil d'État

N° 468496
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 avril 2023



46-01-02-02 : Outremer- Droit applicable- Statuts- Polynésie française-

« Loi du pays » (loi organique du 27 février 2004) - 1) a) Nature - Acte administratif - b) Conséquence - Obligation, pour l'autorité compétente saisie d'une demande en ce sens, d'abroger ou de réformer une disposition illégale d'une telle « loi » (1) - 2) Refus d'abroger ou de réformer une telle disposition - Régime contentieux - a) Décision susceptible de faire l'objet d'un REP - Refus du président d'inscrire en conseil des ministres un projet d'acte tendant à l'abroger ou la réformer (2) - b) Compétence du tribunal administratif de la Polynésie française.




1) a) Les actes dénommés « lois du pays » adoptés par l'assemblée de la Polynésie française ont le caractère d'actes administratifs. b) Ainsi qu'il en va à l'égard de tout acte administratif à caractère réglementaire, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la réformation d'une disposition illégale d'une telle « loi du pays », est tenue d'y déférer, soit que cette « loi du pays » ait été illégale dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. 2) a) Le refus du président de la Polynésie française d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres un projet d'acte tendant à abroger ou réformer une disposition illégale d'une « loi du pays » peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif. b) Il résulte de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le Conseil d'Etat n'est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la légalité d'une « loi du pays » que dans l'hypothèse des recours en annulation définis par l'article 176 de cette loi organique. Il en résulte que le tribunal administratif de la Polynésie française est compétent pour connaître en premier ressort d'un recours tendant à l'annulation du refus d'abroger ou de réformer une « loi du pays ». Il lui appartient toutefois, saisi d'un tel recours, de transmettre au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 179 de la loi organique du 27 février 2004, les questions de conformité de cette « loi du pays » avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit qui lui paraissent sérieuses.


(1) Cf. CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44. (2) Rappr., s'agissant de la naissance d'une décision de refus d'abroger un acte relevant de la compétence de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale à la suite d'une demande adressée à son autorité exécutive, CE, Section, 6 décembre 1995, Préfet des Deux-Sèvres c/ commune de Neuvy-Bouin, n° 127841, p. 425 ; CE, 2 octobre 2013, Mme , n° 367023, T. pp. 462-463-874.

Voir aussi