Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 466247, lecture du 7 avril 2023

Analyse n° 466247
7 avril 2023
Conseil d'État

N° 466247
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 avril 2023



19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-

Caractérisation - Cession de titres à prix minoré (1) - Condition tenant à l'existence d'un écart significatif entre le prix de cession et leur valeur vénale - Respect - Ecart de 14,1 % - Existence, en l'espèce, eu égard à la nature particulière de l'actif de la société en cause et à la méthode d'évaluation des titres qu'elle appelle.




Société membre d'un groupe fiscal intégré ayant cédé à une autre filiale du groupe l'intégralité des titres non cotés d'une société tierce. Administration ayant estimé que cette cession avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle et que l'écart existant entre le prix de cession et le prix rectifié constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la cédante. Ministre se pourvoyant en cassation contre l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a rejeté son appel contre un jugement écartant l'existence d'une telle libéralité. Le juge apprécie le caractère significatif de l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Différence entre le prix reconstitué et évalué par l'administration fiscale selon la méthode d'évaluation mathématique et le prix de cession convenu entre les parties s'établissant à 14,1 %. La société dont les titres étaient cédés était en cessation d'activité progressive et son actif net était essentiellement constitué d'un portefeuille de placements de trésorerie. Eu égard à cette situation particulière, le recours à la seule méthode d'évaluation dite patrimoniale ou mathématique pour déterminer la valeur vénale de ses titres était justifié. Eu égard à cette même situation, l'écart de 14,1 % entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société doit être regardé comme significatif.


(1) Cf., sur les conditions générales de caractérisation d'un acte anormal de gestion à raison d'une telle cession, CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006, p. 467.

Voir aussi