Base de jurisprudence


Analyse n° 462709
7 avril 2023
Conseil d'État

N° 462709
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 avril 2023



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Crédits d'impôt correspondant à l'impôt retenu à l'étranger sur des produits de participations relevant du régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Imputation sur la quote-part des frais et charges non déductibles (1) - 1) Condition - Quote-part supérieure au montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation de ces produits - 2) Modalités - a) Imputabilité des crédits correspondant à l'impôt retenu sur la totalité des produits distribués - Existence - b) Butoir - Calcul - Montant résultant du produit du taux de l'impôt français et de la différence entre les montants de la quote-part et des frais réellement exposés.




Compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu'une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du I de l'article 216 du code général des impôts (CGI), sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par elle au cours de la période d'imposition en vue de l'acquisition ou la conservation des revenus correspondants, ce I de l'article 216 doit être regardé non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre de ses frais généraux, des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d'impôt sur les sociétés, mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participations bénéficiant du régime des sociétés mères. 1) Dans l'hypothèse où il est établi que le montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations est inférieur à la quote-part forfaitaire, 2) l'impôt français dans la limite duquel est imputé a) le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à l'étranger sur la totalité des produits de participations distribués est b) égal au produit du taux de l'impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés.





19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-

Crédits d'impôt correspondant à l'impôt retenu à l'étranger sur des produits de participations relevant du régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Imputation sur la quote-part des frais et charges non déductibles (1) - 1) Condition - Quote-part supérieure au montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation de ces produits - 2) Modalités - a) Imputabilité des crédits correspondant à l'impôt retenu sur la totalité des produits distribués - Existence - b) Butoir - Calcul - Montant résultant du produit du taux de l'impôt français et de la différence entre les montants de la quote-part et des frais réellement exposés.




Compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu'une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du I de l'article 216 du code général des impôts (CGI), sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par elle au cours de la période d'imposition en vue de l'acquisition ou la conservation des revenus correspondants, ce I de l'article 216 doit être regardé non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre de ses frais généraux, des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d'impôt sur les sociétés, mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participations bénéficiant du régime des sociétés mères. 1) Dans l'hypothèse où il est établi que le montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations est inférieur à la quote-part forfaitaire, 2) l'impôt français dans la limite duquel est imputé a) le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à l'étranger sur la totalité des produits de participations distribués est b) égal au produit du taux de l'impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés.





19-04-02-01-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt-

Crédits d'impôt correspondant à l'impôt retenu à l'étranger sur des produits de participations relevant du régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI) - Imputation sur la quote-part des frais et charges non déductibles (1) - 1) Condition - Quote-part supérieure au montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation de ces produits - 2) Modalités - a) Imputabilité des crédits correspondant à l'impôt retenu sur la totalité des produits distribués - Existence - b) Butoir - Calcul - Montant résultant du produit du taux de l'impôt français et de la différence entre les montants de la quote-part et des frais réellement exposés.




Compte tenu du caractère forfaitaire de la quote-part des produits de participations qu'une société mère doit réintégrer à son bénéfice en application du I de l'article 216 du code général des impôts (CGI), sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposés par elle au cours de la période d'imposition en vue de l'acquisition ou la conservation des revenus correspondants, ce I de l'article 216 doit être regardé non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre de ses frais généraux, des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d'impôt sur les sociétés, mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participations bénéficiant du régime des sociétés mères. 1) Dans l'hypothèse où il est établi que le montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations est inférieur à la quote-part forfaitaire, 2) l'impôt français dans la limite duquel est imputé a) le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à l'étranger sur la totalité des produits de participations distribués est b) égal au produit du taux de l'impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés.


(1) Cf., sur l'objet de la quote-part prévue au I de l'article 216, CE, 5 juillet 2022, SA Axa, n° 463021, T. p. 658.