Conseil d'État
N° 463028
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 avril 2023
36-09-04 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Sanctions-
Sanction infligée sur le fondement de témoignages anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice - 1) Légalité - Existence - 2) Contestation de l'authenticité ou la véracité des témoignages - Autorité disciplinaire devant produire tout élément pertinent - 3) Formation de la conviction du juge - Modalités.
1) L'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. 2) Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tout élément permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. 3) La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
N° 463028
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 avril 2023
36-09-04 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Sanctions-
Sanction infligée sur le fondement de témoignages anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice - 1) Légalité - Existence - 2) Contestation de l'authenticité ou la véracité des témoignages - Autorité disciplinaire devant produire tout élément pertinent - 3) Formation de la conviction du juge - Modalités.
1) L'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. 2) Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tout élément permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. 3) La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.