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Ariane Web: Conseil d'État 465716, lecture du 30 mars 2023

Analyse n° 465716
30 mars 2023
Conseil d'État

N° 465716
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 mars 2023



28-08-01-02 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais-

Contestation de la désignation des représentants d'une collectivité territoriale par son assemblée délibérante (1) - Cas où une réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance d'élection ou s'il n'a pas été établi immédiatement - Point de départ - Proclamation des résultats de l'élection - Echéance - Dix-huit heures le cinquième jour suivant cette proclamation (art. 119 du code électoral).




Les désignations, par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, des membres de la commission d'appel d'offres, ainsi que des conseillers territoriaux représentant cette collectivité au sein de l'organe délibérant d'un établissement public territorial, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des articles R. 119 à R. 123 du code électoral. Dès lors, dans le cas où une réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'élection a lieu ou si le procès-verbal n'a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l'article R. 119 du code électoral.


(1) Cf., s'agissant de l'inclusion dans le contentieux électoral, pour la commission de délégation de service public, CE, 28 septembre 2001, et autres, n° 231256, p. 440 ; pour les commissions d'appel d'offre, CE, 17 mars 1999, , n°s 196857 197199, T. p. 669 ; CE, 30 mars 2007, M. , n° 298103, T. p. 702 ; pour l'organe délibérant d'un EPT, CE, 19 octobre 2016, M. , n° 398975, T. pp. 661-693-774-780.

Voir aussi