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Ariane Web: Conseil d'État 467774, lecture du 27 mars 2023

Analyse n° 467774
27 mars 2023
Conseil d'État

N° 467774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 mars 2023



26-07-10 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés-

Traitement des plaintes et réclamations - Intérêt de l'auteur d'une plainte ou réclamation à contester les suites données à celle-ci -1) Refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 - Existence - Contrôle du juge - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation - 2) Cas où la formation restreinte a été saisie (III de l'art. 20) - a) Décision prise à l'issue de la procédure - Absence (1) - b) Invocation de la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le concernant - i) Refus de sanctionner ou insuffisance d'une sanction - Absence - ii) Refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder - Existence - Contrôle du juge - Contrôle entier (2).




Il résulte du 2° du I de l'article 8, des I, II et III de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qu'il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une plainte ou d'une réclamation tendant à la mise en oeuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui en sont à l'origine et de décider des suites à leur donner. A cet effet, elle dispose, en principe, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article. Il appartient au juge de censurer cette décision de refus, le cas échéant, pour un motif d'illégalité externe ou, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. 2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif. b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci, i) s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, ii) est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder. Le pouvoir d'appréciation de la CNIL s'exerce alors, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.





54-01-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir-

Contestation par l'auteur d'une plainte ou réclamation des suites données à celle-ci par la CNIL - 1) Intérêt à déférer au juge le refus d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 - Existence - 2) Cas où la formation restreinte a été saisie (III de l'art. 20) - a) Intérêt à contester la décision prise à l'issue de la procédure - Absence (1) - b) Cas où le plaignant invoque la méconnaissance, par un responsable de traitement, de droits légalement garantis à l'égard de données personnelles le concernant - Intérêt à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de satisfaire à sa demande ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder - Existence.




1) L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article. 2) a) En revanche, lorsque le président de la CNIL a saisi la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, l'auteur de la plainte n'a pas intérêt à contester la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif. b) Toutefois, lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978, celui-ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Appréciation par la CNIL des suites à donner à une plainte fondée sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant (2).




Lorsque l'auteur de la plainte se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l'égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et d'opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, celui-ci, s'il ne peut contester devant le juge l'absence ou l'insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est toujours recevable à demander l'annulation du refus du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il a été saisi par cette personne ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d'y procéder. Le pouvoir d'appréciation de la CNIL s'exerce alors, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Refus de la CNIL d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 (1).




L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'engager une procédure sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et, notamment, de saisir la formation restreinte sur le fondement du III de cet article, y compris lorsque la commission a procédé à des mesures d'instruction, constaté l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi et pris l'une des mesures prévues au I et II de ce même article. Il appartient au juge de censurer cette décision de refus, le cas échéant, pour un motif d'illégalité externe ou, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.


(1) Cf. CE, 21 juin 2018, M. , n° 416505, T. pp. 695-819. (2) Rappr., s'agissant du contrôle exercé sur l'appréciation des suites à donner à une plainte fondée sur la méconnaissance des droits tirés du I de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978, CE, 3 octobre 2018, M. , n° 405939, T. pp. 694- 856.

Voir aussi