Conseil d'État
N° 452354
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 mars 2023
54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l'astreinte-
Pouvoirs du juge - 1) Principes - a) Modération ou suppression de l'astreinte précédemment prononcée compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration - Existence - b) Remise en cause des mesures décidées par la décision dont l'exécution est demandée - Absence (1) - 2) Tempérament - a) Cas où le juge des référés a ordonné des mesures provisoires d'exécution - Administration justifiant qu'elle a adopté, en lieu et place de ces mesures, des mesures au moins équivalentes - Constat que l'ordonnance antérieure a été exécutée - Existence - b) Illustration.
1) a) Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative (CJA), aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, b) il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 2) a) Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. b) Ordonnance ayant enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'installer des moustiquaires dans les salles d'enseignement d'une prison, installation à laquelle l'administration n'a pas procédé. Ministre de la justice faisant valoir que les salles d'enseignement ont été équipées d'une climatisation mise en marche un quart d'heure avant le début des cours et fonctionnant durant toute la durée de la classe. Si le ministre allègue de l'efficacité d'une telle mesure pour limiter l'impact des moustiques durant les cours, il n'apporte pas d'éléments établissant que celle-ci a des effets au moins équivalents aux mesures que l'ordonnance lui a enjoint de mettre en oeuvre. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant en l'espèce pleinement exécuté cette ordonnance.
(1) Cf., s'agissant des pouvoirs du juge de l'exécution saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du CJA, CE, 3 mai 2004, , n° 250730, T. pp. 838-841 ; CE, 23 mars 2015, Mme , n° 366813, p. 111 ; de ceux du juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte sur le fondement de l'article L. 911-7, CE, juge des référés, 5 septembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ et autres, n° 351710 et autres, T. pp. 1081-1093 ; CE, 3 décembre 2015, Association musulmane El Fath et autres, n° 394333, T. pp. 807-826.
N° 452354
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 27 mars 2023
54-06-07-01-04 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Astreinte- Liquidation de l'astreinte-
Pouvoirs du juge - 1) Principes - a) Modération ou suppression de l'astreinte précédemment prononcée compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration - Existence - b) Remise en cause des mesures décidées par la décision dont l'exécution est demandée - Absence (1) - 2) Tempérament - a) Cas où le juge des référés a ordonné des mesures provisoires d'exécution - Administration justifiant qu'elle a adopté, en lieu et place de ces mesures, des mesures au moins équivalentes - Constat que l'ordonnance antérieure a été exécutée - Existence - b) Illustration.
1) a) Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative (CJA), aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, b) il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 2) a) Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. b) Ordonnance ayant enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'installer des moustiquaires dans les salles d'enseignement d'une prison, installation à laquelle l'administration n'a pas procédé. Ministre de la justice faisant valoir que les salles d'enseignement ont été équipées d'une climatisation mise en marche un quart d'heure avant le début des cours et fonctionnant durant toute la durée de la classe. Si le ministre allègue de l'efficacité d'une telle mesure pour limiter l'impact des moustiques durant les cours, il n'apporte pas d'éléments établissant que celle-ci a des effets au moins équivalents aux mesures que l'ordonnance lui a enjoint de mettre en oeuvre. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant en l'espèce pleinement exécuté cette ordonnance.
(1) Cf., s'agissant des pouvoirs du juge de l'exécution saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du CJA, CE, 3 mai 2004, , n° 250730, T. pp. 838-841 ; CE, 23 mars 2015, Mme , n° 366813, p. 111 ; de ceux du juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte sur le fondement de l'article L. 911-7, CE, juge des référés, 5 septembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ et autres, n° 351710 et autres, T. pp. 1081-1093 ; CE, 3 décembre 2015, Association musulmane El Fath et autres, n° 394333, T. pp. 807-826.