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Ariane Web: Conseil d'État 450012, lecture du 21 mars 2023

Analyse n° 450012
21 mars 2023
Conseil d'État

N° 450012
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 mars 2023



66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Validation ou homologation d'un PSE - Contrôle du respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux - 1) Portée - a) Au titre du contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation - Employeur devant adresser au comité social et économique i) les éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation sur la santé ou la sécurité et ii), en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs - b) Au titre du contrôle du contenu du document unilatéral soumis en vue de son homologation - Employeur devant, lorsque la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité, arrêter des actions précises et concrètes pour y remédier, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui sont propres à prévenir ces risques et à en protéger les travailleurs - Contrôle global - 2) Illustration.




Il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-24-2, L. 1233-24-4, L. 1233-28, L. 1233-30, L. 1233-31, L. 1233-57-3, L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail ainsi que de l'article 20 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 que lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'autorité administrative, en application de l'article L. 1233-57-3, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que ce document et le plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui le régissent et qui sont mentionnées à cet article. L'administration ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité d'entreprise ou désormais le comité social et économique a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi, et que le document et le plan de sauvegarde qu'il comporte contiennent tous les éléments ainsi exigés et qu'il appartient à l'administration de contrôler. 1) S'agissant du contrôle du respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, a) en premier lieu, il incombe à l'administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation, de vérifier i) que l'employeur a adressé au comité d'entreprise ou désormais au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l'administration, parmi tous les éléments utiles qu'il doit lui transmettre pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ii) ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. b) En second lieu, il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d'identification et d'évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité d'entreprise ou désormais du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du PSE, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs. 2) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant qu'une décision d'homologation est entachée d'illégalité dès lors que si l'autorité administrative avait vérifié si les institutions représentatives du personnel avaient pu rendre leur avis en toute connaissance de cause, l'administration n'avait en revanche pas procédé au contrôle du contenu du document unilatéral qui lui incombait afin de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.


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