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Ariane Web: Conseil d'État 435632, lecture du 21 mars 2023

Analyse n° 435632
21 mars 2023
Conseil d'État

N° 435632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 mars 2023



60-04-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Formes de l'indemnité- Rente-

Préjudice tenant, pour la victime d'un dommage corporel, à la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne - Indemnisation - Cas où le juge ne peut déterminer si la victime résidera à son domicile ou dans une institution spécialisée - Office - 1) Octroi de deux rentes calculées de manière distincte, correspondant à chacune de ces éventualités (1) - 2) Actualisation régulière de leurs montants - a) Eléments à prendre en compte - b) Conditions - Actualisation ne pouvant avoir pour effet ni de différer le versement ni de conduire la victime à avancer des frais.




Si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce sur l'indemnisation du préjudice résultant pour la victime d'un dommage corporel de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, si cette victime résidera à son domicile, ou sera hébergée dans une institution spécialisée, 1) il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu'une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l'indemniser des frais liés à son hébergement dans l'institution spécialisée. 2) Il y a également lieu de prévoir l'actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l'exécution, a) au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l'évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu'au titre de l'assistance par une tierce personne. b) Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondant à l'indemnisation qui lui est due.


(1) Comp. CE, 25 juin 2008, Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, n° 235887, p. 232.

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