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Ariane Web: Conseil d'État 466632, lecture du 15 mars 2023

Analyse n° 466632
15 mars 2023
Conseil d'État

N° 466632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 mars 2023



17-03-02-005-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Actes- Actes administratifs-

Décisions prises par les fédérations sportives - 1) Principe - Actes de droit privé - 2) a) Exception - Actes relatifs à l'exercice de prérogatives de puissance publique pour l'exercice d'une mission de service public (1) - b) i) Exercice prévu par des clauses du statut - Incidence - Absence (2) - ii) Conséquence - Compétence de la juridiction administrative (3).




1) Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. 2) a) Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des sports, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission présentent le caractère d'actes administratifs. b) i) Il en va ainsi alors même que ces décisions seraient édictées par leurs statuts. ii) La Fédération française de billard ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, la juridiction administrative est compétente pour connaître des règles édictées par ses statuts si elles manifestent l'usage de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public.





17-03-02-005-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Actes- Actes de droit privé-

Décisions prises par les fédérations sportives - 1) Principe - Actes de droit privé - 2) a) Exception - Actes relatifs à l'exercice de prérogatives de puissance publique pour l'exercice d'une mission de service public (1) - b) i) Exercice prévu par des clauses du statut - Incidence - Absence (2) - ii) Conséquence - Compétence de la juridiction administrative (3) - iii) Illustration - Absence, en l'espèce - Clauses ayant trait à l'organisation et au fonctionnement interne de la fédération.




1) Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. 2) a) Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des sports, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission présentent le caractère d'actes administratifs. b) i) Il en va ainsi alors même que ces décisions seraient édictées par leurs statuts. ii) La Fédération française de billard ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, la juridiction administrative est compétente pour connaître des règles édictées par ses statuts si elles manifestent l'usage de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public. iii) Clauses relatives à la composition et aux organes de la fédération ainsi qu'au contrôle exercé sur eux par cette dernière, aux incompatibilités avec le mandat de président de la fédération, aux conditions d'élection de son bureau fédéral, aux commissions obligatoires de la fédération et aux rétributions perçues par la fédération pour services rendus. Ces dispositions ont trait à l'organisation et au fonctionnement interne de la fédération et ne manifestent pas l'usage par celle-ci de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public. Par suite, compétence de la juridiction judiciaire.





63-05-01-01 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Statuts-

1) Principe - Actes de droit privé - 2) a) Exception - Actes relatifs à l'exercice de prérogatives de puissance publique pour l'exercice d'une mission de service public (1) - b) i) Exercice prévu par des clauses du statut - Incidence - Absence (2) - ii) Conséquence - Compétence de la juridiction administrative (3) - iii) Illustration - Absence, en l'espèce - Clauses ayant trait à l'organisation et au fonctionnement interne de la fédération.




1) Les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. 2) a) Toutefois, en confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code des sports, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission présentent le caractère d'actes administratifs. b) i) Il en va ainsi alors même que ces décisions seraient édictées par leurs statuts. ii) La Fédération française de billard ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, la juridiction administrative est compétente pour connaître des règles édictées par ses statuts si elles manifestent l'usage de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public. iii) Clauses relatives à la composition et aux organes de la fédération ainsi qu'au contrôle exercé sur eux par cette dernière, aux incompatibilités avec le mandat de président de la fédération, aux conditions d'élection de son bureau fédéral, aux commissions obligatoires de la fédération et aux rétributions perçues par la fédération pour services rendus. Ces dispositions ont trait à l'organisation et au fonctionnement interne de la fédération et ne manifestent pas l'usage par celle-ci de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public. Par suite, compétence de la juridiction judiciaire.


(1) Cf. CE, 9 mars 2018, Crédit mutuel Arkéa et autres, n° 399413, T. pp. 513-530-611-618-895-897. (2) Ab. jur. CE, 12 décembre 2003, Syndicat national des enseignants professionnels de judo, jujitsu, n° 219113, T. pp. 710-717-1006. (3) Rappr., s'agissant de la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre les clauses règlementaires détachables d'un contrat, CE, Assemblée, 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536, p. 274.

Voir aussi