Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 456871, lecture du 15 mars 2023

Analyse n° 456871
15 mars 2023
Conseil d'État

N° 456871
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 mars 2023



26-06-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux informations en matière d'environnement-

Refus de communication d'une information relative à l'environnement - Motifs - 1) Principe - Refus pouvant être fondé sur une atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires (art. L. 124-4 du code de l'environnement) - 2) Cas d'une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement (II. de l'art. L. 124-5 du c. env.) - Rejet ne pouvant être motivé que par une atteinte à l'un des intérêts énumérés, au nombre desquels figure la sécurité publique mais non le secret des affaires.




1) Selon les articles L. 124-4 du code de l'environnement et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'autorité publique, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. 2) En revanche, selon le II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, qui transpose l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, lorsque la demande porte sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement, celle-ci peut être rejetée si sa consultation ou sa communication porterait atteinte à l'un des intérêts énumérés par ces dispositions, au nombre desquels figure la sécurité publique, mais non le secret des affaires.





44-006 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens-

Droit d'accès à l'information relative à l'environnement - 1) Principe - Faculté, pour l'autorité publique, de rejeter une demande d'information dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires (art. L. 124-4 du code de l'environnement) - 2) Demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement (II. de l'art. L. 124-5) - Rejet ne pouvant être motivé que par une atteinte à l'un des intérêts énumérés, au nombre desquels figure la sécurité publique mais non le secret des affaires.




1) Selon les articles L. 124-4 du code de l'environnement et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'autorité publique, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. 2) En revanche, selon le II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, qui transpose l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, lorsque la demande porte sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement, celle-ci peut être rejetée si sa consultation ou sa communication porterait atteinte à l'un des intérêts énumérés par ces dispositions, au nombre desquels figure la sécurité publique, mais non le secret des affaires.


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