Conseil d'État
N° 463478
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 mars 2023
36-09-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure- Conseil de discipline-
Audition de témoins - 1) Obligation d'en informer au préalable le fonctionnaire poursuivi - Absence - 2) Obligation de le mettre en mesure d'assister à l'audition - Existence (1) - 3) Absence du fonctionnaire poursuivi - Régularité de la procédure - Conditions.
1) Ni les articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci. 2) Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d'assister à leur audition. 3) En l'absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l'agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n'a justifié d'aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
(1) Cf. CE, 7 mars 2005, , n° 251137, p. 93.
N° 463478
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 mars 2023
36-09-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure- Conseil de discipline-
Audition de témoins - 1) Obligation d'en informer au préalable le fonctionnaire poursuivi - Absence - 2) Obligation de le mettre en mesure d'assister à l'audition - Existence (1) - 3) Absence du fonctionnaire poursuivi - Régularité de la procédure - Conditions.
1) Ni les articles 6, 7 et 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci. 2) Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d'assister à leur audition. 3) En l'absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l'agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n'a justifié d'aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
(1) Cf. CE, 7 mars 2005, , n° 251137, p. 93.