Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 458933, lecture du 1 mars 2023

Analyse n° 458933
1 mars 2023
Conseil d'État

N° 458933
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 mars 2023



44-006-03-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets-

Inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact - Office du juge - Faculté de surseoir à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - Existence - Condition préalable - Obligation de rechercher si ces insuffisances sont de nature à entrainer l'illégalité de la décision (1).




Après avoir constaté le caractère insuffisant d'une étude d'impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Possibilité d'y recourir en cas d'inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact - Existence - Condition préalable - Obligation de rechercher si elles sont de nature à entrainer l'illégalité de la décision (1) - 2) Absence de conclusions en ce sens - Conséquences (3) - 3) Conclusions en ce sens - Conséquences - a) Obligation de surseoir à statuer si le vice est régularisable - b) Possibilité de substituer l'annulation partielle (1° du I de l'art. L. 181-18 du même code) à la mesure demandée - Absence.




1) Après avoir constaté le caractère insuffisant d'une étude d'impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise. 2) La faculté ouverte par le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. 3) a) En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. b) Dans cette hypothèse, il ne peut substituer l'annulation partielle prévue au 1° du I du même article à la mesure demandée.


(1) Cf. avant l'entrée en vigueur de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, CE, 14 octobre 2011, Société Ocreal, n° 323257, T. pp. 734-966-1028-1033-1108 ; Rappr. CE, 23 décembre 2011, M. et autres, n° 335033, p. 649 (3) Cf. CE, 11 mars 2020, Société Eqiom, n° 423164, 423165, T. pp. 854-857-949-957.

Voir aussi