Conseil d'État
N° 455629
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 mars 2023
68-03-025-02-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis assorti de réserves ou de conditions- Objet des réserves ou conditions- Protection de la salubrité-
Projet portant atteinte à la salubrité publique (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - 1) Modalités d'appréciation - 2) Notion - Exclusion - Considérations relatives à la commodité du voisinage.
1) Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 2) Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
68-03-025-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Refus du permis-
Projet portant atteinte à la salubrité publique (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - 1) Modalités d'appréciation - 2) Notion - Exclusion - Considérations relatives à la commodité du voisinage.
1) Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 2) Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
N° 455629
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 mars 2023
68-03-025-02-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis assorti de réserves ou de conditions- Objet des réserves ou conditions- Protection de la salubrité-
Projet portant atteinte à la salubrité publique (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - 1) Modalités d'appréciation - 2) Notion - Exclusion - Considérations relatives à la commodité du voisinage.
1) Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 2) Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
68-03-025-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Refus du permis-
Projet portant atteinte à la salubrité publique (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - 1) Modalités d'appréciation - 2) Notion - Exclusion - Considérations relatives à la commodité du voisinage.
1) Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 2) Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.