Conseil d'État
N° 462051
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 février 2023
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Dispense de conclusions du rapporteur public (art. R. 732-1-1 du CJA) - 1) Obligation de mettre les parties ou leurs mandataires en mesure de savoir si l'affaire sera dispensée de conclusions dans un délai raisonnable avant l'audience (1) - 2) Cas où l'avis d'audience n'a pas été versé au dossier soumis au juge de cassation - Régularité - Absence, dès lors qu'il ne ressort d'aucune autre pièce que l'intéressé aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense (2).
1) Pour l'application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative (CJA), les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, si l'affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public. 2) L'absence au dossier de l'avis d'audience adressé au requérant ne permet pas au juge de cassation de s'assurer qu'il comportait les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711 2 du CJA. Il ne résulte d'aucune autre pièce que l'intéressé aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public, de sorte qu'il a, en l'espèce, été privé d'une garantie.
(1) Cf. CE, 26 juillet 2018, Association Sukyo Mahikari France, n°403389, T. p. 841. (2) Cf., s'agissant d'un avis ne comportant pas les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-2, CE, 15 décembre 2015, Département de Seine-Saint-Denis, n° 380634, T. p. 818.
N° 462051
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 février 2023
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Dispense de conclusions du rapporteur public (art. R. 732-1-1 du CJA) - 1) Obligation de mettre les parties ou leurs mandataires en mesure de savoir si l'affaire sera dispensée de conclusions dans un délai raisonnable avant l'audience (1) - 2) Cas où l'avis d'audience n'a pas été versé au dossier soumis au juge de cassation - Régularité - Absence, dès lors qu'il ne ressort d'aucune autre pièce que l'intéressé aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense (2).
1) Pour l'application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative (CJA), les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, si l'affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public. 2) L'absence au dossier de l'avis d'audience adressé au requérant ne permet pas au juge de cassation de s'assurer qu'il comportait les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711 2 du CJA. Il ne résulte d'aucune autre pièce que l'intéressé aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public, de sorte qu'il a, en l'espèce, été privé d'une garantie.
(1) Cf. CE, 26 juillet 2018, Association Sukyo Mahikari France, n°403389, T. p. 841. (2) Cf., s'agissant d'un avis ne comportant pas les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-2, CE, 15 décembre 2015, Département de Seine-Saint-Denis, n° 380634, T. p. 818.