Conseil d'État
N° 443616
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 février 2023
36-05-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Disponibilité- Réintégration-
Fin du détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel - 1) Principe - Obligation de réintégration et de réaffectation dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou établissement d'origine (art. 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984) - 2) Cas où ce dernier n'est pas en mesure d'y procéder - a) Fonctionnaire pouvant demander à la collectivité ou établissement d'accueil un reclassement, un congé spécial ou une indemnité de licenciement (art. 53) - b) Applicabilité, dans un tel cas, de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 - Absence.
1) Il résulte, d'une part, de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'autre part, de l'article 53, du I et du II de l'article 97 et de l'article 99 de cette même loi ainsi que des articles 6 et 7 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi. 2) a) Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement. b) Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 n'est plus applicable à la situation du fonctionnaire territorial qui demande le bénéfice de l'une des facultés qui lui sont offertes par l'article 53 de la même loi.
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Fin du détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel - 1) Principe - Obligation de réintégration et de réaffectation dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou établissement d'origine (art. 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984) - 2) Cas où ce dernier n'est pas en mesure d'y procéder - a) Fonctionnaire pouvant demander à la collectivité ou établissement d'accueil un reclassement, un congé spécial ou une indemnité de licenciement (art. 53) - b) Applicabilité, dans un tel cas, de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 - Absence.
1) Il résulte, d'une part, de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'autre part, de l'article 53, du I et du II de l'article 97 et de l'article 99 de cette même loi ainsi que des articles 6 et 7 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi. 2) a) Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement. b) Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 n'est plus applicable à la situation du fonctionnaire territorial qui demande le bénéfice de l'une des facultés qui lui sont offertes par l'article 53 de la même loi.
N° 443616
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 février 2023
36-05-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Disponibilité- Réintégration-
Fin du détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel - 1) Principe - Obligation de réintégration et de réaffectation dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou établissement d'origine (art. 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984) - 2) Cas où ce dernier n'est pas en mesure d'y procéder - a) Fonctionnaire pouvant demander à la collectivité ou établissement d'accueil un reclassement, un congé spécial ou une indemnité de licenciement (art. 53) - b) Applicabilité, dans un tel cas, de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 - Absence.
1) Il résulte, d'une part, de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'autre part, de l'article 53, du I et du II de l'article 97 et de l'article 99 de cette même loi ainsi que des articles 6 et 7 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi. 2) a) Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement. b) Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 n'est plus applicable à la situation du fonctionnaire territorial qui demande le bénéfice de l'une des facultés qui lui sont offertes par l'article 53 de la même loi.
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Fin du détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel - 1) Principe - Obligation de réintégration et de réaffectation dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou établissement d'origine (art. 53 et 67 de la loi du 26 janvier 1984) - 2) Cas où ce dernier n'est pas en mesure d'y procéder - a) Fonctionnaire pouvant demander à la collectivité ou établissement d'accueil un reclassement, un congé spécial ou une indemnité de licenciement (art. 53) - b) Applicabilité, dans un tel cas, de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 - Absence.
1) Il résulte, d'une part, de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'autre part, de l'article 53, du I et du II de l'article 97 et de l'article 99 de cette même loi ainsi que des articles 6 et 7 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine en application de l'article 67 de la même loi. 2) a) Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement. b) Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 n'est plus applicable à la situation du fonctionnaire territorial qui demande le bénéfice de l'une des facultés qui lui sont offertes par l'article 53 de la même loi.