Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 452521, lecture du 8 février 2023

Analyse n° 452521
8 février 2023
Conseil d'État

N° 452521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 février 2023



135-02-01-02-01-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Fonctionnement-

Droit d'accès aux budgets et comptes de la commune (art. L. 2121-26 du CGCT) - Champ - Exclusion - Pièces justificatives des opérations et documents comptables devant être conservées par l'ordonnateur et le comptable public.




Le droit de communication qu'institue l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant des « budgets » et des « comptes » des communes ne s'étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu'il appartient à l'ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu de l'article 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, lesquelles constituent des documents distincts des « comptes » visés par le droit de communication spécial établi par cet article du CGCT.





26-03-10 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Secret de la vie privée-

Notes de frais et reçus de déplacements, notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics - 1) Nature - Documents administratifs communicables - Existence - 2) Atteinte à la vie privée de ces personnes ou de celles invitées - Absence, en principe - 3) Office de l'autorité administrative saisie d'une demande de communication - Appréciation, au cas par cas, d'une éventuelle atteinte aux secrets et intérêts protégés, justifiant une occultation.




Requérant sollicitant l'annulation de la décision implicite par laquelle une commune a refusé de lui communiquer la copie des documents retraçant les frais de restauration du maire et des membres de son cabinet et les autres frais de représentation du maire. 1) Des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L. 300-2, L. 311-1, L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) Sur le fondement de ces dispositions, la communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi que des reçus des autres frais de représentations engagés qui ont trait à l'activité d'un élu local dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. En outre, la communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l'identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes. 3) Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l'évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA, justifiant alors leur occultation.





26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-

Notes de frais et reçus de déplacements, notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics - 1) Nature - Documents administratifs communicables - 2) Atteinte à la vie privée de ces personnes ou de celles invitées - Absence, en principe - 3) Office de l'autorité administrative saisie d'une demande de communication - Appréciation, au cas par cas, d'une éventuelle atteinte aux secrets et intérêts protégés, justifiant une occultation.




Requérant sollicitant l'annulation de la décision implicite par laquelle une commune a refusé de lui communiquer la copie des documents retraçant les frais de restauration du maire et des membres de son cabinet et les autres frais de représentation du maire. Des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L. 300-2, L. 311-1, L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 1) Sur le fondement de ces dispositions, la communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi que des reçus des autres frais de représentations engagés qui ont trait à l'activité d'un élu local dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. En outre, la communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l'identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes. 2) Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l'évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA, justifiant alors leur occultation.


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