Conseil d'État
N° 454109
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 7 février 2023
60 : Responsabilité de la puissance publique-
Actions en responsabilité civile extracontractuelle - Prescription - Point de départ - Date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage (1) - Report - Aggravation du dommage - 1) Exclusion - Conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus - 2) Abstention de la victime de prendre des mesures pour remédier aux désordres initialement constatés - Incidence - Absence.
La prescription instituée par le premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et par l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de cette même loi, court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage. 1) Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription. 2) Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'aggravation alléguée serait la conséquence de l'abstention de la victime de prendre des mesures pour remédier aux désordres initialement constatés.
(1) Cf. CE, 20 novembre 2020, Société Suez Eau France, n° 427250, T. p. 978.
N° 454109
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 7 février 2023
60 : Responsabilité de la puissance publique-
Actions en responsabilité civile extracontractuelle - Prescription - Point de départ - Date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage (1) - Report - Aggravation du dommage - 1) Exclusion - Conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus - 2) Abstention de la victime de prendre des mesures pour remédier aux désordres initialement constatés - Incidence - Absence.
La prescription instituée par le premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et par l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de cette même loi, court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage. 1) Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription. 2) Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'aggravation alléguée serait la conséquence de l'abstention de la victime de prendre des mesures pour remédier aux désordres initialement constatés.
(1) Cf. CE, 20 novembre 2020, Société Suez Eau France, n° 427250, T. p. 978.