Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 456212, lecture du 3 février 2023

Analyse n° 456212
3 février 2023
Conseil d'État

N° 456212
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 février 2023



19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal-

Avis de vérification de comptabilité (art. L. 47 du LPF) - Notification - Adresse - 1) Société étrangère - Principe - Lieu de son siège à l'étranger - 2) Cas où l'administration a notifié l'avis à l'adresse du mandataire désigné, en matière de TVA, par une telle société (III de l'art. 95 de l'annexe III au CGI) - Régularité - Existence, s'agissant des seules rectifications relatives à la TVA - 3) Notification au gérant de fait - Régularité - Existence (1).




1) Il résulte des deux premiers alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même. Dans le cas d'une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège à l'étranger. 2) La désignation, en application du III de l'article 95 de l'annexe III au code général des impôts (CGI), d'un mandataire par une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établie dans un autre État membre de l'Union européenne permet seulement à l'administration fiscale de notifier à ce dernier tout ou partie des communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des communications relatives aux autres impôts dont pourrait également être redevable la société assujettie à cette taxe. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une société étrangère exerçant une activité en France s'est bornée à désigner un mandataire en matière de TVA en application du III de l'article 95 de l'annexe III au CGI et que l'administration a seulement fait parvenir l'avis de vérification de comptabilité de la société à l'adresse de ce mandataire, elle ne peut régulièrement tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l'égard de la société qu'en matière de TVA. 3) Administration s'étant bornée à envoyer l'avis de vérification à l'adresse française du domicile du « représentant » de la société contrôlée, établie à l'étranger, lequel avait la qualité de mandataire de la société en matière de TVA mais n'avait pas été désigné pour la représenter en matière d'impôt sur les sociétés (IS). Toutefois, l'intéressé, associé de la société domicilié en France, assurait la gestion matérielle et technique de l'ensemble de l'activité de cette société, disposait du pouvoir de l'engager auprès des tiers, et avait d'ailleurs ouvert en France, au nom de la société, deux comptes bancaires pour lesquels il bénéficiait seul d'une procuration et sur lesquels étaient versées les recettes issues des chantiers de maçonnerie effectués en France. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité au regard de l'article L. 47 du LPF, adresser à ce dernier, qui devait être regardé comme le gérant de fait de la société, l'avis de vérification destiné à cette dernière et tirer les conséquences des résultats de ce contrôle à l'égard de celle-ci tant en matière de TVA qu'en matière d'IS.


(1) Cf. 23 mars 1992, S.A.R.L. "Société nouvelle Rivastella", T. p. 870 sur un autre point.

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