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Ariane Web: Conseil d'État 462752, lecture du 27 janvier 2023

Analyse n° 462752
27 janvier 2023
Conseil d'État

N° 462752
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 janvier 2023



39-08-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle-

Recours de tiers contre un acte administratif portant approbation d'un contrat (1) - 1) Recevabilité - Conditions - a) Existence d'un intérêt auquel l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine (2) - b) Acte n'intervenant pas dans le cadre de la conclusion même du contrat - 2) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation ou tirant les conséquences des recours formés contre le contrat - 3) Illustration - Moyen tiré de ce qu'un décret d'approbation d'un avenant à un contrat de concession autoroutière n'a pas été soumis à la consultation du Conseil d'Etat - Opérance - Existence (sol.impl.).




1) a) Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ou du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre les clauses réglementaires d'un tel contrat, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat, b) sauf à ce qu'un tel acte intervienne, en réalité, dans le cadre de la conclusion même du contrat. 2) Dans le cadre d'un tel recours, les tiers ne sauraient utilement faire valoir des moyens relatifs au contrat lui-même, mais ne peuvent soulever que des moyens tirés de vices propres entachant l'acte d'approbation, voire demander l'annulation de cet acte par voie de conséquence de ce qui est jugé sur les recours formés contre le contrat. 3) Les tiers peuvent utilement faire valoir le moyen relatif aux vices propres dont serait entaché un décret d'approbation d'un avenant à une convention de concession d'autoroutes et au cahier des charges annexé, tiré de ce que le Conseil d'Etat n'aurait pas été consulté, contrairement à ce qu'exige le cinquième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière (sol. impl.).





54-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir-

Recours de tiers contre un acte administratif portant approbation d'un contrat (1) - 1) Recevabilité - Conditions - a) Existence d'un intérêt auquel l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine (2) - b) Acte n'intervenant pas dans le cadre de la conclusion même du contrat - 2) Moyens invocables - Moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation ou tirant les conséquences des recours formés contre le contrat - 3) Illustration - Moyen tiré de ce qu'un décret d'approbation d'un avenant à un contrat de concession autoroutière n'a pas été soumis à la consultation du Conseil d'Etat - Opérance - Existence (sol.impl.).




1) a) Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ou du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre les clauses réglementaires d'un tel contrat, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat, b) sauf à ce qu'un tel acte intervienne, en réalité, dans le cadre de la conclusion même du contrat. 2) Dans le cadre d'un tel recours, les tiers ne sauraient utilement faire valoir des moyens relatifs au contrat lui-même, mais ne peuvent soulever que des moyens tirés de vices propres entachant l'acte d'approbation, voire demander l'annulation de cet acte par voie de conséquence de ce qui est jugé sur les recours formés contre le contrat. 3) Les tiers peuvent utilement faire valoir le moyen relatif aux vices propres dont serait entaché un décret d'approbation d'un avenant à une convention de concession d'autoroutes et au cahier des charges annexé, tiré de ce que le Conseil d'Etat n'aurait pas été consulté, contrairement à ce qu'exige le cinquième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière (sol. impl.).





65-02 : Transports- Transports routiers-

Autoroutes - Fixation du tarif des péages - Espèce - Avenant d'un contrat de concession prévoyant une hausse tarifaire à la charge de l'ensemble des usagers d'un réseau de 2 714 km pour financer un nouveau tronçon de 6,2 km dépourvu de péage - Règle de proportionnalité - Méconnaissance - Existence.




Décret ayant approuvé un avenant à une convention conclue entre l'Etat et une société pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ayant pour objet principal la réalisation d'un nouveau tronçon, d'une longueur de 6,2 km, permettant le contournement par l'ouest de Montpellier et reliant les autoroutes A750 et A709. Financement de cette opération assuré, aux termes de l'article 25 du cahier des charges annexé à la concession modifié par l'avenant, par une majoration annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe I de 0,264 % pour les exercices 2023 à 2026 alors que le point m) du même article prévoit que le contournement ouest de Montpellier est libre de péage. En mettant, par cette hausse tarifaire, à la charge de l'ensemble des usagers de la totalité des 2 714 km du réseau autoroutier concédé à la société le financement des travaux de réalisation d'un tronçon de 6,2 km destiné au contournement ouest de Montpellier dépourvu de péage, cette disposition tarifaire méconnaît la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu. Par suite, annulation de cette disposition tarifaire, modifiée par l'avenant litigieux, laquelle est divisible des autres clauses de cet avenant.





71-02-04-03 : Voirie- Régime juridique de la voirie- Droits et obligations des riverains et usagers- Péages-

Autoroutes - Fixation du tarif des péages - Espèce - Avenant d'un contrat de concession prévoyant une hausse tarifaire à la charge de l'ensemble des usagers d'un réseau de 2 714 km pour financer un nouveau tronçon de 6,2 km dépourvu de péage - Règle de proportionnalité - Méconnaissance - Existence.




Décret ayant approuvé un avenant à une convention conclue entre l'Etat et une société pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ayant pour objet principal la réalisation d'un nouveau tronçon, d'une longueur de 6,2 km, permettant le contournement par l'ouest de Montpellier et reliant les autoroutes A750 et A709. Financement de cette opération assuré, aux termes de l'article 25 du cahier des charges annexé à la concession modifié par l'avenant, par une majoration annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe I de 0,264 % pour les exercices 2023 à 2026 alors que le point m) du même article prévoit que le contournement ouest de Montpellier est libre de péage. En mettant, par cette hausse tarifaire, à la charge de l'ensemble des usagers de la totalité des 2 714 km du réseau autoroutier concédé à la société le financement des travaux de réalisation d'un tronçon de 6,2 km destiné au contournement ouest de Montpellier dépourvu de péage, cette disposition tarifaire méconnaît la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu. Par suite, annulation de cette disposition tarifaire, modifiée par l'avenant litigieux, laquelle est divisible des autres clauses de cet avenant.


(1) Cf. CE, 23 décembre 2016, Association Etudes et consommation CFDT du Languedoc-Roussillon, n°s 392815 392819, T. pp. 831-832-872. Comp. CE, 2 décembre 2022, M. , n° 454318, à mentionner aux Tables. (2) Rappr. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.

Voir aussi