Conseil d'État
N° 465058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2023
44-005-07-01 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Information et participation du public (art- )- Participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement-
Champ d'application - Inclusion - Arrêté modifiant la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air.
Arrêté ayant pour objet de modifier la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air, à partir de laquelle les autorités mentionnées à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissent les mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles applicables dans les zones à faibles émissions mobilité qu'elles ont délimitées afin de lutter contre la pollution atmosphérique. Eu égard à sa finalité et à sa portée, cet arrêté, en accordant aux véhicules biodiesel une classification équivalente à celle des « véhicules essence » et plus favorable que celle des « véhicules diesel », facilite, quelles que soient les restrictions de circulation définies dans chacune des zones à faibles émissions mobilité, la circulation d'une catégorie de véhicules, dont il n'est pas contesté qu'ils émettent des polluants atmosphériques. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Son adoption devait, dès lors, être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public conformément à ces dispositions.
44-05-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Qualité de l'air-
Principe de participation (art. 7 de la Charte de l'environnement) - Décisions ayant un effet direct et significatif sur l'environnement devant être précédées d'une consultation du public (art. L. 123-19-1 du code de l'environnement) - Inclusion - Arrêté modifiant la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air.
Arrêté ayant pour objet de modifier la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air, à partir de laquelle les autorités mentionnées à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissent les mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles applicables dans les zones à faibles émissions mobilité qu'elles ont délimitées afin de lutter contre la pollution atmosphérique. Eu égard à sa finalité et à sa portée, cet arrêté, en accordant aux véhicules biodiesel une classification équivalente à celle des « véhicules essence » et plus favorable que celle des « véhicules diesel », facilite, quelles que soient les restrictions de circulation définies dans chacune des zones à faibles émissions mobilité, la circulation d'une catégorie de véhicules, dont il n'est pas contesté qu'ils émettent des polluants atmosphériques. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Son adoption devait, dès lors, être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public conformément à ces dispositions.
N° 465058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2023
44-005-07-01 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Information et participation du public (art- )- Participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement-
Champ d'application - Inclusion - Arrêté modifiant la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air.
Arrêté ayant pour objet de modifier la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air, à partir de laquelle les autorités mentionnées à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissent les mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles applicables dans les zones à faibles émissions mobilité qu'elles ont délimitées afin de lutter contre la pollution atmosphérique. Eu égard à sa finalité et à sa portée, cet arrêté, en accordant aux véhicules biodiesel une classification équivalente à celle des « véhicules essence » et plus favorable que celle des « véhicules diesel », facilite, quelles que soient les restrictions de circulation définies dans chacune des zones à faibles émissions mobilité, la circulation d'une catégorie de véhicules, dont il n'est pas contesté qu'ils émettent des polluants atmosphériques. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Son adoption devait, dès lors, être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public conformément à ces dispositions.
44-05-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Qualité de l'air-
Principe de participation (art. 7 de la Charte de l'environnement) - Décisions ayant un effet direct et significatif sur l'environnement devant être précédées d'une consultation du public (art. L. 123-19-1 du code de l'environnement) - Inclusion - Arrêté modifiant la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air.
Arrêté ayant pour objet de modifier la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air, à partir de laquelle les autorités mentionnées à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissent les mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles applicables dans les zones à faibles émissions mobilité qu'elles ont délimitées afin de lutter contre la pollution atmosphérique. Eu égard à sa finalité et à sa portée, cet arrêté, en accordant aux véhicules biodiesel une classification équivalente à celle des « véhicules essence » et plus favorable que celle des « véhicules diesel », facilite, quelles que soient les restrictions de circulation définies dans chacune des zones à faibles émissions mobilité, la circulation d'une catégorie de véhicules, dont il n'est pas contesté qu'ils émettent des polluants atmosphériques. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Son adoption devait, dès lors, être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public conformément à ces dispositions.