Conseil d'État
N° 445937
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2023
54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-
Contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme (art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme) - Personne ne faisant état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire sur le bien affecté par le projet - Intérêt à agir - Absence, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement en revendiquer la propriété devant le juge compétent.
Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.
68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-
Modalités d'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme - Personne ne faisant état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire sur le bien affecté par le projet - Intérêt à agir - Absence, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement en revendiquer la propriété devant le juge compétent.
Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.
N° 445937
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2023
54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-
Contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme (art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme) - Personne ne faisant état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire sur le bien affecté par le projet - Intérêt à agir - Absence, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement en revendiquer la propriété devant le juge compétent.
Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.
68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-
Modalités d'application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme - Personne ne faisant état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire sur le bien affecté par le projet - Intérêt à agir - Absence, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement en revendiquer la propriété devant le juge compétent.
Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.