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Ariane Web: Conseil d'État 468190, lecture du 20 janvier 2023

Analyse n° 468190
20 janvier 2023
Conseil d'État

N° 468190
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 janvier 2023



60-03 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité-

Dommage causé par plusieurs fautes commises par des personnes différentes et indépendantes, portant chacune en elle ce dommage - 1) Faculté, pour la victime, de demander au juge administratif de condamner l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice (1) - 2) Cas où la victime demande la condamnation d'une personne publique, alors qu'une personne privée aurait commis une autre faute portant également en elle l'intégralité du dommage - a) Réparation ne devant pas tenir compte du partage de responsabilité - b) Faculté pour le personne publique de former une action récursoire devant le juge compétent (2) - c) Détermination de l'indemnité dans les seules limites des conclusions indemnitaires.




1) Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur. 2) Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. a) Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. b) Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité. c) Il appartient en conséquence au juge de déterminer l'indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard du montant total de l'indemnisation demandée pour la réparation de l'entier dommage, quelle que soit l'argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.





60-04-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation-

Dommage causé par plusieurs fautes commises par des personnes différentes et indépendantes, portant chacune en elle ce dommage - 1) Faculté, pour la victime, de demander au juge administratif de condamner l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice (1) - 2) Cas où la victime demande la condamnation d'une personne publique, alors qu'une personne privée aurait commis une autre faute portant également en elle l'intégralité du dommage - a) Réparation ne devant pas tenir compte du partage de responsabilité - b) Faculté pour le personne publique de former une action récursoire devant le juge compétent (2) - c) Détermination de l'indemnité dans les seules limites des conclusions indemnitaires.




1) Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur. 2) Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. a) Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. b) Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité. c) Il appartient en conséquence au juge de déterminer l'indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard du montant total de l'indemnisation demandée pour la réparation de l'entier dommage, quelle que soit l'argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.





60-05-02 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Action récursoire-

Dommage causé par plusieurs fautes commises par des personnes différentes et indépendantes, portant chacune en elle ce dommage - 1) Faculté, pour la victime, de demander au juge administratif de condamner l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice (1) - 2) Cas où la victime demande la condamnation d'une personne publique, alors qu'une personne privée aurait commis une autre faute portant également en elle l'intégralité du dommage - a) Réparation ne devant pas tenir compte du partage de responsabilité - b) Faculté pour le personne publique de former une action récursoire devant le juge compétent (2) - c) Détermination de l'indemnité dans les seules limites des conclusions indemnitaires.




1) Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur. 2) Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d'une personne publique à réparer l'intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu'une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. a) Il n'y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage. b) Il incombe à la personne publique, si elle l'estime utile, de former une action récursoire à l'encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu'il soit statué sur ce partage de responsabilité. c) Il appartient en conséquence au juge de déterminer l'indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s'apprécie au regard du montant total de l'indemnisation demandée pour la réparation de l'entier dommage, quelle que soit l'argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.


(1) Cf. CE, 2 juillet 2010, M. , n° 323890, p. 236. Rappr., jugeant que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, TC, 14 février 2000, , n° 02929, p. 749. (2) Cf., en précisant, CE, 6 octobre 2022, Centre hospitalier de Vichy, n° 446764, T. pp. 914-915.

Voir aussi