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Ariane Web: Conseil d'État 462663, lecture du 13 janvier 2023

Analyse n° 462663
13 janvier 2023
Conseil d'État

N° 462663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 janvier 2023



56-04-03-02-01-02 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie hertzienne- Règles de programmation-

Expression pluraliste des courants d'opinion - 1) Modalités d'appréciation - Prise en compte des horaires et des conditions de diffusion des émissions (1) - 2) Illustration - Chaîne diffusant l'essentiel des interventions du président de la République et d'un parti politique entre minuit et 6 heures du matin.




1) Si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation applicable aux services de radio et de télévision ne précise expressément que le respect des obligations en matière d'expression pluraliste des courants d'opinion fixées par la délibération du CSA 22 novembre 2017, prise sur le fondement des articles 1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, doit s'apprécier en tenant compte des heures de diffusion des émissions, il résulte de l'objet même de ces dispositions, qui tendent à ce que les différents courants d'opinion soient équitablement diffusés afin de concourir à la formation de l'opinion des téléspectateurs et de contribuer ainsi au débat et à l'expression démocratique, que les obligations qu'elles édictent ne sauraient être regardées comme respectées sans tenir compte des horaires et des conditions de diffusion de ces émissions. 2) Il ressort des relevés de temps de parole sur l'antenne d'une chaine de télévision entre le 1er octobre et le 15 novembre 2021 que, d'une part, 82 % des interventions du Président de la République, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement et, d'autre part, 53 % de celles des représentants de « La France Insoumise » ont été diffusées entre minuit et 5 heures 59, alors que ces intervenants sont sous-représentés par rapport aux autres partis et groupements politiques au sein des programmes diffusés en journée, avec des proportions respectives de 8,6 % et 3,7 % du temps total d'intervention entre 6 heures et minuit. Il en résulte que les obligations résultant de la loi du 30 septembre 1986 et de la délibération du 22 novembre 2017 ne pouvaient être respectées si les interventions, d'une part, du Président de la République, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement ou, d'autre part, des représentants d'un des partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale, sont essentiellement diffusées au cours des programmes de nuit, à des heures où l'audience est très faible. En adressant à cette chaine de télévision une mise en demeure sur ce point, qui lui rappelle les obligations qui lui incombent et l'invite pour l'avenir à s'y conformer sur l'ensemble de la période au cours de laquelle leur respect doit être assuré, le CSA, loin de méconnaitre la délibération du 22 novembre 2017, s'est borné à appliquer la règle prévue dans cette délibération. Eu égard aux circonstances de fait mentionnée ci-dessus, cette mise en demeure doit être regardée comme faisant une exacte application des pouvoirs conférés au CSA.


(1) Cf. CE, Section, 20 janvier 1989, Commission nationale de la communication et des libertés c/ S.A. Télévision Française T.F.1, n° 103063, p. 9.

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