Conseil d'État
N° 453434
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2023
49-02-04 : Police- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale- Maires-
Déplacement d'un débit de tabac au sein d'une commune - Pouvoir de police du maire, agissant au nom de l'Etat - Limite - Règles de distance relatives à l'implantation des débits de tabac prises par le préfet (art. L. 3335-1 et L. 3512-10 du CSP).
Il résulte des articles 11 et 13 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés que le maire, agissant au nom de l'Etat, qui a compétence pour se prononcer sur le déplacement, au sein de la commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent, doit respecter les règles de distance relatives à l'implantation des débits de tabac prises par le représentant de l'Etat dans le département résultant des dispositions combinées de l'article L. 3335-1 et de l'article L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique (CSP).
49-05-04 : Police- Polices spéciales- Police des débits de boissons-
Règles de distance applicables aux débits de boisson arrêtées par le préfet (art. L. 3335-1 du CSP) - Applicabilité aux débits de tabac - Existence, sauf arrêté spécifique pris pour ces derniers (al. 2 de l'art. L. 3512-10 du CSP).
En vertu, de l'article L. 3335-1 du CSP, l'arrêté que le représentant de l'Etat dans le département a la faculté de prendre pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements, au nombre desquels figurent les établissements scolaires ainsi que les lieux de formation et de loisirs de la jeunesse, s'applique, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3512-10 du CSP, aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis, à moins, toutefois, que ne s'applique, spécifiquement aux débits de tabac, un arrêté pris par le représentant dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 3512-10.
N° 453434
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2023
49-02-04 : Police- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale- Maires-
Déplacement d'un débit de tabac au sein d'une commune - Pouvoir de police du maire, agissant au nom de l'Etat - Limite - Règles de distance relatives à l'implantation des débits de tabac prises par le préfet (art. L. 3335-1 et L. 3512-10 du CSP).
Il résulte des articles 11 et 13 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés que le maire, agissant au nom de l'Etat, qui a compétence pour se prononcer sur le déplacement, au sein de la commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent, doit respecter les règles de distance relatives à l'implantation des débits de tabac prises par le représentant de l'Etat dans le département résultant des dispositions combinées de l'article L. 3335-1 et de l'article L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique (CSP).
49-05-04 : Police- Polices spéciales- Police des débits de boissons-
Règles de distance applicables aux débits de boisson arrêtées par le préfet (art. L. 3335-1 du CSP) - Applicabilité aux débits de tabac - Existence, sauf arrêté spécifique pris pour ces derniers (al. 2 de l'art. L. 3512-10 du CSP).
En vertu, de l'article L. 3335-1 du CSP, l'arrêté que le représentant de l'Etat dans le département a la faculté de prendre pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements, au nombre desquels figurent les établissements scolaires ainsi que les lieux de formation et de loisirs de la jeunesse, s'applique, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3512-10 du CSP, aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis, à moins, toutefois, que ne s'applique, spécifiquement aux débits de tabac, un arrêté pris par le représentant dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 3512-10.