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Ariane Web: Conseil d'État 451078, lecture du 13 janvier 2023

Analyse n° 451078
13 janvier 2023
Conseil d'État

N° 451078
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 janvier 2023



38-04-01 : Logement- Habitations à loyer modéré- Organismes d'habitation à loyer modéré-

ANCOLS - Proposition de sanction à l'encontre d'une personne physique - Procédure - 1) a) Obligation de lui communiquer le rapport définitif de contrôle - Absence - b) Obligation de mener à son terme, préalablement, la procédure contradictoire d'élaboration du rapport à l'égard de l'office - Absence (1) - 2) Espèce - Irrégularité - Absence.




Il résulte des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et du principe des droits de la défense que l'Agence nationale de contrôle de logement social (ANCOLS) ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement et, le cas échéant, au ministre chargé des collectivités territoriales, de prononcer une sanction contre un organisme qu'elle a contrôlé ou contre l'un de ses dirigeants ou membres de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de son directoire qu'après que, s'agissant d'une sanction visant un organisme, le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de cet organisme, ou, s'agissant d'une sanction visant une personne physique, cette personne elle-même, ait été informé des griefs formulés à son encontre et mis en mesure de présenter utilement ses observations avant que le conseil d'administration de l'agence ne délibère sur la sanction proposée aux ministres compétents. 1) Si l'ANCOLS ne peut régulièrement proposer une sanction aux ministres compétents à l'égard d'un organisme contrôlé qu'après que le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de cet organisme a notamment été mis en mesure de présenter, en disposant à cette fin d'un délai de quatre mois, ses observations sur le rapport définitif de contrôle, les articles L. 342-9, L. 342-12, L. 342-14 et R. 342-14 du CCH, a) qui ne prévoient pas que le rapport définitif de contrôle de l'organisme soit notifié à une personne physique à l'encontre de laquelle elle envisage de prononcer une sanction, b) n'imposent pas, lorsque la sanction concerne une personne physique, que la procédure contradictoire relative à l'élaboration du rapport définitif soit préalablement menée à son terme à l'égard de l'office avant que l'agence propose au ministre de prononcer une sanction contre la personne physique. 2) Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été invité, par un courrier de l'ANCOLS du 5 octobre 2018, à présenter ses observations sur les manquements qui lui étaient reprochés à la suite du contrôle de l'organisme dont il avait été président. La délibération du 13 mars 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'ANCOLS a proposé au ministre de prononcer une sanction à son encontre est d'ailleurs intervenue après qu'il a adressé, le 5 novembre 2018, des observations sur les manquements qui lui étaient reprochés. Par suite, la procédure prévue lorsque la sanction est prononcée à l'encontre d'un dirigeant d'un organisme contrôlé ayant été respectée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière.


(1) Cf., en précisant, CE, 29 décembre 2021, , n° 443269, T. pp. 487, 762. Comp., s'agissant de l'obligation de communiquer ce rapport à l'organisme lui-même, CE, 26 avril 2018, SAEM Habiter à Yerres, n°s 409688 409703, T. pp. 533-761 ; CE, 16 juin 2021, OPH Drôme aménagement habitat, n°s 432682 436311, T. pp. 487-763.

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