Conseil d'État
N° 450446
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2023
49-05-003 : Police- Polices spéciales- Etablissements recevant du public-
Demande de permis de construire (1) - 1) Légalité - Condition - Obtention préalable de l'autorisation spécifique (art. L. 111-8 du CCH) - Absence - 2) Autorité compétente pour la délivrance de cette autorisation - Paris - Préfet de police.
1) Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation. 2) Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et de l'article 2 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) est, à Paris, le préfet de police.
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Absence - Maire d'arrondissement, dans un litige portant sur un permis de construire accordé par le maire de Paris.
Un maire d'arrondissement ne justifie pas d'un intérêt suffisant au maintien d'un jugement prononçant l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire de Paris. Son intervention à l'occasion du pourvoi dirigé contre ce jugement est, par suite, irrecevable.
68-01-01-02-02-11 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Aspect des constructions-
PLU consacrant un objectif d'intégration dans le tissu urbain tout en autorisant des projets innovants ou des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale - 1) Création architecturale - Notion - Tout projet de construction nouvelle, pour ce seul motif - Absence - 2) Projet innovant - Notion - Toute innovation, par elle-même - Absence.
Article UG11 du règlement du PLU fixant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage. Point UG 11.1 précisant que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et n'imposant pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Point UG 11.1.3 ajoutant que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Projet litigieux ne satisfaisant pas aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant. Tribunal administratif (TA) ayant notamment relevé que les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n'exprimaient aucune création architecturale, n'avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s'intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants. Le TA n'était tenu 1) ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale, 2) ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant.
68-01-01-02-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Compatibilité avec le plan de diverses opérations ou travaux-
Dispositions du PLU consacrant un objectif d'intégration dans le tissu urbain tout en autorisant des projets innovants ou des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale - 1) Création architecturale - Notion - Tout projet de construction nouvelle, pour ce seul motif - Absence - 2) Projet innovant - Notion - Toute innovation, par elle-même - Absence.
Article UG11 du règlement du PLU fixant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage. Point UG 11.1 précisant que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et n'imposant pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Point UG 11.1.3 ajoutant que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Projet litigieux ne satisfaisant pas aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant. Tribunal administratif (TA) ayant notamment relevé que les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n'exprimaient aucune création architecturale, n'avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s'intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants. Le TA n'était tenu 1) ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale, 2) ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant.
68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-
Permis relatif à un ERP (1) - Légalité - Condition - Obtention préalable de l'autorisation spécifique (art. L. 111-8 du CCH) - Absence.
Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation.
68-03-03-005 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire-
Permis relatif à un ERP (1) - Légalité - Condition - Obtention préalable de l'autorisation spécifique (art. L. 111-8 du CCH) - Absence.
Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation.
68-03-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale- POS ou PLU (voir supra : Plans d'aménagement et d'urbanisme)-
PLU consacrant un objectif d'intégration dans le tissu urbain tout en autorisant des projets innovants ou des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale - 1) Création architecturale - Notion - Tout projet de construction nouvelle, pour ce seul motif - Absence - 2) Projet innovant - Notion - Toute innovation, par elle-même - Absence.
Article UG11 du règlement du PLU fixant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage. Point UG 11.1 précisant que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et n'imposant pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Point UG 11.1.3 ajoutant que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Projet litigieux ne satisfaisant pas aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant. Tribunal administratif (TA) ayant notamment relevé que les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n'exprimaient aucune création architecturale, n'avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s'intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants. Le TA n'était tenu 1) ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale, 2) ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant.
(1) Cf., s'agissant de l'obligation pour l'autorité compétente, lorsque l'aménageur intérieur n'est pas connu lors de la demande de permis, de mentionner, à peine d'illégalité, l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue au titre de l'article L. 111-8 du CCH, CE, 23 mai 2018, Ville de Paris et office public de l'habitat Paris Habitat, n°s 405937 405976, T. pp. 810-957 et CE, 25 novembre 2020, M. et Mme , n° 430754, T. pp. 873-1051-1059.
N° 450446
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2023
49-05-003 : Police- Polices spéciales- Etablissements recevant du public-
Demande de permis de construire (1) - 1) Légalité - Condition - Obtention préalable de l'autorisation spécifique (art. L. 111-8 du CCH) - Absence - 2) Autorité compétente pour la délivrance de cette autorisation - Paris - Préfet de police.
1) Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation. 2) Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et de l'article 2 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) est, à Paris, le préfet de police.
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Absence - Maire d'arrondissement, dans un litige portant sur un permis de construire accordé par le maire de Paris.
Un maire d'arrondissement ne justifie pas d'un intérêt suffisant au maintien d'un jugement prononçant l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire de Paris. Son intervention à l'occasion du pourvoi dirigé contre ce jugement est, par suite, irrecevable.
68-01-01-02-02-11 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Aspect des constructions-
PLU consacrant un objectif d'intégration dans le tissu urbain tout en autorisant des projets innovants ou des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale - 1) Création architecturale - Notion - Tout projet de construction nouvelle, pour ce seul motif - Absence - 2) Projet innovant - Notion - Toute innovation, par elle-même - Absence.
Article UG11 du règlement du PLU fixant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage. Point UG 11.1 précisant que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et n'imposant pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Point UG 11.1.3 ajoutant que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Projet litigieux ne satisfaisant pas aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant. Tribunal administratif (TA) ayant notamment relevé que les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n'exprimaient aucune création architecturale, n'avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s'intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants. Le TA n'était tenu 1) ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale, 2) ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant.
68-01-01-02-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Compatibilité avec le plan de diverses opérations ou travaux-
Dispositions du PLU consacrant un objectif d'intégration dans le tissu urbain tout en autorisant des projets innovants ou des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale - 1) Création architecturale - Notion - Tout projet de construction nouvelle, pour ce seul motif - Absence - 2) Projet innovant - Notion - Toute innovation, par elle-même - Absence.
Article UG11 du règlement du PLU fixant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage. Point UG 11.1 précisant que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et n'imposant pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Point UG 11.1.3 ajoutant que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Projet litigieux ne satisfaisant pas aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant. Tribunal administratif (TA) ayant notamment relevé que les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n'exprimaient aucune création architecturale, n'avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s'intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants. Le TA n'était tenu 1) ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale, 2) ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant.
68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-
Permis relatif à un ERP (1) - Légalité - Condition - Obtention préalable de l'autorisation spécifique (art. L. 111-8 du CCH) - Absence.
Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation.
68-03-03-005 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire-
Permis relatif à un ERP (1) - Légalité - Condition - Obtention préalable de l'autorisation spécifique (art. L. 111-8 du CCH) - Absence.
Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est dès lors pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation.
68-03-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale- POS ou PLU (voir supra : Plans d'aménagement et d'urbanisme)-
PLU consacrant un objectif d'intégration dans le tissu urbain tout en autorisant des projets innovants ou des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale - 1) Création architecturale - Notion - Tout projet de construction nouvelle, pour ce seul motif - Absence - 2) Projet innovant - Notion - Toute innovation, par elle-même - Absence.
Article UG11 du règlement du PLU fixant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage. Point UG 11.1 précisant que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et n'imposant pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Point UG 11.1.3 ajoutant que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Projet litigieux ne satisfaisant pas aux exigences d'insertion dans le tissu urbain existant. Tribunal administratif (TA) ayant notamment relevé que les constructions imposantes en béton projetées, qui entraîneraient la densification massive d'une parcelle offrant jusqu'alors un espace de respiration et de verdure dans le quartier, n'exprimaient aucune création architecturale, n'avaient, malgré la végétalisation des toitures, pas de caractère innovant et ne s'intégraient pas de manière harmonieuse aux lieux avoisinants. Le TA n'était tenu 1) ni de regarder tout projet de construction nouvelle comme exprimant, pour ce seul motif, une création architecturale, 2) ni de regarder toute innovation comme caractérisant, par elle-même, un projet innovant.
(1) Cf., s'agissant de l'obligation pour l'autorité compétente, lorsque l'aménageur intérieur n'est pas connu lors de la demande de permis, de mentionner, à peine d'illégalité, l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue au titre de l'article L. 111-8 du CCH, CE, 23 mai 2018, Ville de Paris et office public de l'habitat Paris Habitat, n°s 405937 405976, T. pp. 810-957 et CE, 25 novembre 2020, M. et Mme , n° 430754, T. pp. 873-1051-1059.