Conseil d'État
N° 449658
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 décembre 2022
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Conditions (1) - Maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle - Modalités d'appréciation (2).
Il résulte de l'article L. 411-1 et du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
(1) Cf. CE, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres, n° 463563, à publier au Recueil. (2) Rappr. CJUE, 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo - Kainuu ry, aff. C-674/17.
N° 449658
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 décembre 2022
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Conditions (1) - Maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle - Modalités d'appréciation (2).
Il résulte de l'article L. 411-1 et du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
(1) Cf. CE, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres, n° 463563, à publier au Recueil. (2) Rappr. CJUE, 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo - Kainuu ry, aff. C-674/17.