Conseil d'État
N° 447229
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 décembre 2022
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale - Office du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Vices régularisables - Inclusion - Vice d'incompétence - 2) Décision avant dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis (1) - a) Possibilité de la contester en tant qu'elle écarte ces moyens et en tant qu'elle sursoit à statuer - Existence - b) Intervention de l'autorisation modificative - Conséquence - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette décision en tant qu'elle sursoit à statuer.
Le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. 1) Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer, que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale, y compris s'agissant d'un vice d'incompétence, ou une partie divisible de celle-ci. 2) a) Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 181-18. b) Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.
54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-
Recours contre une autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Vices régularisables - Inclusion - Vice d'incompétence - 2) Décision avant dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis (1) - a) Possibilité de la contester en tant qu'elle écarte ces moyens et en tant qu'elle sursoit à statuer - Existence - b) Intervention de l'autorisation modificative - Conséquence - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette décision en tant qu'elle sursoit à statuer.
Le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. 1) Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer, que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale, y compris s'agissant d'un vice d'incompétence, ou une partie divisible de celle-ci. 2) a) Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 181-18. b) Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Recours contre une autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Vices régularisables - Inclusion - Vice d'incompétence - 2) Décision avant dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis (1) - a) Possibilité de la contester en tant qu'elle écarte ces moyens et en tant qu'elle sursoit à statuer - Existence - b) Intervention de l'autorisation modificative - Conséquence - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette décision en tant qu'elle sursoit à statuer.
Le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. 1) Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer, que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale, y compris s'agissant d'un vice d'incompétence, ou une partie divisible de celle-ci. 2) a) Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 181-18. b) Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.
(1) Rappr., s'agissant du sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme, CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n°s 394677 397149, T. pp. 525-743-750-756-857-859-962.
N° 447229
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 décembre 2022
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale - Office du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Vices régularisables - Inclusion - Vice d'incompétence - 2) Décision avant dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis (1) - a) Possibilité de la contester en tant qu'elle écarte ces moyens et en tant qu'elle sursoit à statuer - Existence - b) Intervention de l'autorisation modificative - Conséquence - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette décision en tant qu'elle sursoit à statuer.
Le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. 1) Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer, que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale, y compris s'agissant d'un vice d'incompétence, ou une partie divisible de celle-ci. 2) a) Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 181-18. b) Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.
54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-
Recours contre une autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Vices régularisables - Inclusion - Vice d'incompétence - 2) Décision avant dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis (1) - a) Possibilité de la contester en tant qu'elle écarte ces moyens et en tant qu'elle sursoit à statuer - Existence - b) Intervention de l'autorisation modificative - Conséquence - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette décision en tant qu'elle sursoit à statuer.
Le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. 1) Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer, que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale, y compris s'agissant d'un vice d'incompétence, ou une partie divisible de celle-ci. 2) a) Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 181-18. b) Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Recours contre une autorisation environnementale - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'art. L. 181-18 du code de l'environnement) - 1) Vices régularisables - Inclusion - Vice d'incompétence - 2) Décision avant dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis (1) - a) Possibilité de la contester en tant qu'elle écarte ces moyens et en tant qu'elle sursoit à statuer - Existence - b) Intervention de l'autorisation modificative - Conséquence - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette décision en tant qu'elle sursoit à statuer.
Le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. 1) Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer, que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale, y compris s'agissant d'un vice d'incompétence, ou une partie divisible de celle-ci. 2) a) Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 181-18. b) Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet.
(1) Rappr., s'agissant du sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme, CE, 19 juin 2017, Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, n°s 394677 397149, T. pp. 525-743-750-756-857-859-962.