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Ariane Web: Conseil d'État 466270, lecture du 27 décembre 2022

Analyse n° 466270
27 décembre 2022
Conseil d'État

N° 466270
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 27 décembre 2022



26-01-03 : Droits civils et individuels- État des personnes- Changement de nom patronymique-

Intérêt légitime au changement de nom - Date d'appréciation de cet intérêt par le juge saisi d'un recours en opposition - Date d'édiction du décret autorisant le changement de nom (1).




Le nom que Mme X. et M. Y ont été autorisés à ajouter, par décret, à leur nom de famille est celui porté respectivement par leur arrière-grand-mère maternelle et arrière-arrière-grand-mère maternelle. A la date de ce décret, le nom revendiqué était en voie d'extinction dans la famille faute de porteurs susceptibles de le transmettre. Si les requérants font valoir que la fille majeure de l'un d'eux porte désormais ce nom, par adjonction à son propre nom, à la suite de la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article 61-3-1 du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2022, et que l'autre enfant majeur de ce requérant a entrepris des démarches aux mêmes fins, de telles circonstances, postérieures à l'édiction du décret contre lequel il est formé opposition, ne peuvent être utilement invoquées.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Date d'appréciation d'un intérêt légitime au changement de nom par le juge saisi d'un recours en opposition - Date d'édiction du décret autorisant le changement de nom (1).




Le nom que Mme X. et M. Y ont été autorisés à ajouter, par décret, à leur nom de famille est celui porté respectivement par leur arrière-grand-mère maternelle et arrière-arrière-grand-mère maternelle. A la date de ce décret, le nom revendiqué était en voie d'extinction dans la famille faute de porteurs susceptibles de le transmettre. Si les requérants font valoir que la fille majeure de l'un d'eux porte désormais ce nom, par adjonction à son propre nom, à la suite de la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article 61-3-1 du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2022, et que l'autre enfant majeur de ce requérant a entrepris des démarches aux mêmes fins, de telles circonstances, postérieures à l'édiction du décret contre lequel il est formé opposition, ne peuvent être utilement invoquées.


(1) Comp., s'agissant du préjudice suffisant pour faire opposition, 23 octobre 2020, M. et autres, n° 437865, T. p. 735.

Voir aussi