Conseil d'État
N° 463331
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 décembre 2022
68-03-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Contrôle des travaux-
Constat par l'autorité compétente de l'absence de conformité des travaux réalisés à l'autorisation d'urbanisme - Pouvoirs de cette autorité (art. L. 481-1 du code de l'urbanisme) - Mise en demeure de l'intéressé - 1) Portée - a) Mise en demeure de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire - Existence - b) Mise en demeure de mettre la construction en conformité - Existence, y compris en procédant aux démolitions nécessaires - 2) Possibilité d'assortir la mise en demeure d'une astreinte - Existence.
1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 480-1 et de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d'utilisation des sols et des autorisations d'urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, a) soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, b) soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. 2) Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte, prononcée dès l'origine ou à tout moment après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, s'il n'y a pas été satisfait, en ce cas après que l'intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
N° 463331
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 décembre 2022
68-03-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Contrôle des travaux-
Constat par l'autorité compétente de l'absence de conformité des travaux réalisés à l'autorisation d'urbanisme - Pouvoirs de cette autorité (art. L. 481-1 du code de l'urbanisme) - Mise en demeure de l'intéressé - 1) Portée - a) Mise en demeure de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire - Existence - b) Mise en demeure de mettre la construction en conformité - Existence, y compris en procédant aux démolitions nécessaires - 2) Possibilité d'assortir la mise en demeure d'une astreinte - Existence.
1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 480-1 et de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d'utilisation des sols et des autorisations d'urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, a) soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, b) soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. 2) Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte, prononcée dès l'origine ou à tout moment après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, s'il n'y a pas été satisfait, en ce cas après que l'intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.