Conseil d'État
N° 459777
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 décembre 2022
04-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale-
Prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale à compter de l'entrée dans l'établissement (art. L. 131-4 du CASF) - Conditions (1) - Circonstances sans incidence - Inclusion - 1) Dossier incomplet lors de son dépôt - 2) Absence de transmission de la demande au département par le CCAS ou la mairie de résidence.
Il résulte, d'une part, des premiers alinéas des articles L. 113-1 et L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles L. 131-4 et R. 131-2 de ce code, d'autre part, de l'article L. 131-1 de ce code et de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. 1) La circonstance qu'un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt au centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS/CCIAS) ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé, est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 2) Il en va de même de la circonstance que le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou la mairie de résidence de l'intéressé n'aurait pas respecté son obligation de transmission de la demande à l'autorité départementale.
(1) Cf. CE, 29 mai 2019, Département de la Haute-Garonne, n° 419424, T. p. 560.
N° 459777
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 décembre 2022
04-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale-
Prise en charge des frais d'hébergement au titre de l'aide sociale à compter de l'entrée dans l'établissement (art. L. 131-4 du CASF) - Conditions (1) - Circonstances sans incidence - Inclusion - 1) Dossier incomplet lors de son dépôt - 2) Absence de transmission de la demande au département par le CCAS ou la mairie de résidence.
Il résulte, d'une part, des premiers alinéas des articles L. 113-1 et L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles L. 131-4 et R. 131-2 de ce code, d'autre part, de l'article L. 131-1 de ce code et de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. 1) La circonstance qu'un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt au centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS/CCIAS) ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé, est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 2) Il en va de même de la circonstance que le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou la mairie de résidence de l'intéressé n'aurait pas respecté son obligation de transmission de la demande à l'autorité départementale.
(1) Cf. CE, 29 mai 2019, Département de la Haute-Garonne, n° 419424, T. p. 560.