Conseil d'État
N° 458724
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 décembre 2022
04-01 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale-
Hébergement d'urgence - Prise en charge de tout sans abri en situation de détresse (art. L. 345-2-2 du CASF) - 1) Champ d'application - Inclusion - Etrangers faisant l'objet d'une OQTF ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée - 2) Conséquence - Possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat faute d'avoir pu obtenir à ces étrangers un hébergement de façon prolongée - Existence, en l'absence même de circonstances exceptionnelles (1).
1) Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n'ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, ils relèvent néanmoins du champ d'application de l'article L. 345-2-2 du CASF. 2) Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu'une carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en oeuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence soit caractérisée en l'absence même de circonstances exceptionnelles, qu'il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article.
60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-
Hébergement d'urgence - Prise en charge de tout sans abri en situation de détresse (art. L. 345-2-2 du CASF) - 1) Champ d'application - Inclusion - Etrangers faisant l'objet d'une OQTF ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée - 2) Conséquence - Possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat faute d'avoir pu obtenir à ces étrangers un hébergement de façon prolongée - Existence, en l'absence même de circonstances exceptionnelles (1).
1) Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n'ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, ils relèvent néanmoins du champ d'application de l'article L. 345-2-2 du CASF. 2) Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu'une carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en oeuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence soit caractérisée en l'absence même de circonstances exceptionnelles, qu'il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article.
(1) Comp., jugeant que le juge du référé-liberté ne peut caractériser une atteinte grave au droit à l'hébergement d'urgence d'étrangers faisant l'objet d'une OQTF ou dont la demande d'asile a été rejetée justifiant le prononcé d'une injonction qu'en cas de circonstances exceptionnelles uniquement, CE, Section, 13 juillet 2016, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et Mme , n° 400074, p. 363.
N° 458724
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 décembre 2022
04-01 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale-
Hébergement d'urgence - Prise en charge de tout sans abri en situation de détresse (art. L. 345-2-2 du CASF) - 1) Champ d'application - Inclusion - Etrangers faisant l'objet d'une OQTF ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée - 2) Conséquence - Possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat faute d'avoir pu obtenir à ces étrangers un hébergement de façon prolongée - Existence, en l'absence même de circonstances exceptionnelles (1).
1) Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n'ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, ils relèvent néanmoins du champ d'application de l'article L. 345-2-2 du CASF. 2) Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu'une carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en oeuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence soit caractérisée en l'absence même de circonstances exceptionnelles, qu'il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article.
60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-
Hébergement d'urgence - Prise en charge de tout sans abri en situation de détresse (art. L. 345-2-2 du CASF) - 1) Champ d'application - Inclusion - Etrangers faisant l'objet d'une OQTF ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée - 2) Conséquence - Possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat faute d'avoir pu obtenir à ces étrangers un hébergement de façon prolongée - Existence, en l'absence même de circonstances exceptionnelles (1).
1) Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n'ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, ils relèvent néanmoins du champ d'application de l'article L. 345-2-2 du CASF. 2) Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu'une carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en oeuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence soit caractérisée en l'absence même de circonstances exceptionnelles, qu'il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article.
(1) Comp., jugeant que le juge du référé-liberté ne peut caractériser une atteinte grave au droit à l'hébergement d'urgence d'étrangers faisant l'objet d'une OQTF ou dont la demande d'asile a été rejetée justifiant le prononcé d'une injonction qu'en cas de circonstances exceptionnelles uniquement, CE, Section, 13 juillet 2016, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et Mme , n° 400074, p. 363.