Conseil d'État
N° 464505
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 décembre 2022
24-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel-
1) Inclusion - Bien qu'une personne publique décide d'affecter à un service public, déjà doté des aménagements indispensables à son exécution (1) - Circonstance qu'un droit d'occupation aurait été conféré à un tiers - Incidence - Absence - 2) Illustration - Commune ayant décidé de réaffecter au service public un terrain de camping faisant l'objet d'un bail commercial - a) Terrain rentrant dans le domaine public, dès lors qu'il dispose des aménagements indispensables - b) Conséquences - i) Contrat pouvant valoir titre d'occupation - Existence - ii) Contrat conservant son caractère de bail commercial - Absence, en tant que celui-ci comporte des clauses incompatibles avec sa nouvelle affectation.
Lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. 1) Il en va de même lorsque la personne publique décide d'affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public, alors même qu'un droit d'occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d'affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle. 2) Commune ayant, par une délibération du 8 février 2019, constaté la désaffectation de biens immobiliers jusqu'alors utilisés pour l'exploitation d'un service public municipal de camping, procédé au déclassement de ces biens et conclu, le 1er septembre 2019, un bail commercial d'une durée de neuf ans en vue de l'exploitation de ce même terrain de camping. Conseil municipal ayant, par une délibération du 22 septembre 2020, abrogé la première délibération puis, par une délibération du 17 décembre 2020, constaté l'extinction du bail commercial et autorisé l'exploitant à se maintenir dans les lieux jusqu'au 1er janvier 2021 seulement. Société n'ayant pas déféré à cette invitation. Commune ayant demandé au juge des référés d'ordonner son expulsion. a) D'une part, les terrains en litige ont continument disposé des aménagements indispensables au fonctionnement d'un camping. D'autre part, si le tribunal avait annulé la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2020 en tant qu'elle abrogeait la délibération du 8 février 2019, le conseil municipal avait pris une nouvelle délibération portant de nouveau abrogation de cette délibération et décidant d'affecter les biens immobiliers en litige à une activité de service public de camping municipal. Il en résulte qu'à la date à laquelle l'ordonnance a été prise et quand bien même un tiers aurait disposé à cette date de droits contractuels d'occupation de celui-ci, le terrain de camping occupé par la société ne pouvait plus être regardé comme faisant partie du domaine privé de la commune mais constituait une dépendance de son domaine public. b) i) Un tel contrat, s'il peut valoir, jusqu'à son éventuelle dénonciation, titre d'occupation du domaine public, ii) ne peut conserver, après l'inclusion dans le domaine public des biens sur lesquels il portait, et indépendamment de la possibilité pour son titulaire de rechercher, devant le juge administratif, l'indemnisation du préjudice en résultant, son caractère de bail commercial en tant que celui-ci comporte des clauses incompatibles avec la domanialité publique.
(1) Cf., en les étendant, CE, 13 avril 2016, Commune de Baillargues, n° 391431, p. 131 ; CE, 22 mai 2019, Association les familles rurales fédération départementale du Gard, n° 423230, T. pp. 764-765-892-941.
N° 464505
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 décembre 2022
24-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel-
1) Inclusion - Bien qu'une personne publique décide d'affecter à un service public, déjà doté des aménagements indispensables à son exécution (1) - Circonstance qu'un droit d'occupation aurait été conféré à un tiers - Incidence - Absence - 2) Illustration - Commune ayant décidé de réaffecter au service public un terrain de camping faisant l'objet d'un bail commercial - a) Terrain rentrant dans le domaine public, dès lors qu'il dispose des aménagements indispensables - b) Conséquences - i) Contrat pouvant valoir titre d'occupation - Existence - ii) Contrat conservant son caractère de bail commercial - Absence, en tant que celui-ci comporte des clauses incompatibles avec sa nouvelle affectation.
Lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. 1) Il en va de même lorsque la personne publique décide d'affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public, alors même qu'un droit d'occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d'affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle. 2) Commune ayant, par une délibération du 8 février 2019, constaté la désaffectation de biens immobiliers jusqu'alors utilisés pour l'exploitation d'un service public municipal de camping, procédé au déclassement de ces biens et conclu, le 1er septembre 2019, un bail commercial d'une durée de neuf ans en vue de l'exploitation de ce même terrain de camping. Conseil municipal ayant, par une délibération du 22 septembre 2020, abrogé la première délibération puis, par une délibération du 17 décembre 2020, constaté l'extinction du bail commercial et autorisé l'exploitant à se maintenir dans les lieux jusqu'au 1er janvier 2021 seulement. Société n'ayant pas déféré à cette invitation. Commune ayant demandé au juge des référés d'ordonner son expulsion. a) D'une part, les terrains en litige ont continument disposé des aménagements indispensables au fonctionnement d'un camping. D'autre part, si le tribunal avait annulé la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2020 en tant qu'elle abrogeait la délibération du 8 février 2019, le conseil municipal avait pris une nouvelle délibération portant de nouveau abrogation de cette délibération et décidant d'affecter les biens immobiliers en litige à une activité de service public de camping municipal. Il en résulte qu'à la date à laquelle l'ordonnance a été prise et quand bien même un tiers aurait disposé à cette date de droits contractuels d'occupation de celui-ci, le terrain de camping occupé par la société ne pouvait plus être regardé comme faisant partie du domaine privé de la commune mais constituait une dépendance de son domaine public. b) i) Un tel contrat, s'il peut valoir, jusqu'à son éventuelle dénonciation, titre d'occupation du domaine public, ii) ne peut conserver, après l'inclusion dans le domaine public des biens sur lesquels il portait, et indépendamment de la possibilité pour son titulaire de rechercher, devant le juge administratif, l'indemnisation du préjudice en résultant, son caractère de bail commercial en tant que celui-ci comporte des clauses incompatibles avec la domanialité publique.
(1) Cf., en les étendant, CE, 13 avril 2016, Commune de Baillargues, n° 391431, p. 131 ; CE, 22 mai 2019, Association les familles rurales fédération départementale du Gard, n° 423230, T. pp. 764-765-892-941.