Conseil d'État
N° 450796
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 décembre 2022
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Incorporation des bénéfices indirectement transférés à l'étranger (art. 57 du CGI) - Champ d'application - Inclusion - Cession à une société étrangère de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger (1).
L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. Elles sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale. Peut constituer une pratique entrant dans les prévisions de ces dispositions, la cession à une société établie hors de France, à titre gratuit ou à prix minoré, de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger.
(1) Cf., sur l'applicabilité de l'article 57 du CGI à l'égard de la succursale française d'une société mère étrangère, CE, 9 novembre 2015, Société Sodirep Textiles SA-NV, n° 370974, T. p. 651.
N° 450796
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 décembre 2022
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Incorporation des bénéfices indirectement transférés à l'étranger (art. 57 du CGI) - Champ d'application - Inclusion - Cession à une société étrangère de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger (1).
L'article 57 du code général des impôts (CGI) institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. Elles sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale. Peut constituer une pratique entrant dans les prévisions de ces dispositions, la cession à une société établie hors de France, à titre gratuit ou à prix minoré, de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger.
(1) Cf., sur l'applicabilité de l'article 57 du CGI à l'égard de la succursale française d'une société mère étrangère, CE, 9 novembre 2015, Société Sodirep Textiles SA-NV, n° 370974, T. p. 651.