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Ariane Web: Conseil d'État 462156, lecture du 19 décembre 2022

Analyse n° 462156
19 décembre 2022
Conseil d'État

N° 462156
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 19 décembre 2022



39-06-01-07-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Réparation- Préjudice indemnisable- Évaluation-

Somme destinée à couvrir les travaux réparant les désordres affectant un ouvrage imputables aux constructeurs - Cas des collectivités territoriales - Inclusion de la TVA - Existence, nonobstant le FCTVA (1).




Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.


(1) Cf., sous l'empire du fonds d'équipement prévu par l'article L.235-13 du code des communes, CE, Section, 19 avril 1991, SARL Cartigny, n° 109322, p. 163.

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