Conseil d'État
N° 461923
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 décembre 2022
01-05-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration-
Refus d'abroger un document de portée générale - Date d'appréciation de sa légalité - Date à laquelle le juge se prononce (1).
L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
36-08-03-002 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Supplément familial de traitement-
Eligibilité des fonctionnaires au SFT - 1) Conditions de résidence en France (art. L. 512-1 du CSS) - Applicabilité - Absence - 2) Conséquence - Fonctionnaires vivant à l'étranger ou dont les enfants y vivent - Possibilité de bénéficier du SFT ou des majorations familiales - Existence.
1) Si l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (CSS) subordonne le bénéfice des prestations familiales à la condition que l'enfant qui y ouvre droit et la personne qui en a la charge résident en France, ces conditions de résidence ne sauraient être regardées comme concourant à la détermination du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire pour l'application des articles L. 712-1 et L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP), de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. Ces conditions de résidence n'entrant pas dans le champ du renvoi que font ces dernières dispositions au titre Ier du livre V du CSS, elles ne s'appliquent pas, par suite, pour déterminer l'éligibilité des fonctionnaires au supplément familial de traitement (SFT). 2) Il ne résulte pas de l'article L. 712-8 du CGFP que l'éligibilité au SFT soit conditionnée à la résidence sur le territoire français du fonctionnaire qui en bénéficie ou des enfants à sa charge. Les fonctionnaires vivant à l'étranger, ou dont les enfants vivent à l'étranger, s'ils en remplissent les autres conditions, peuvent par suite bénéficier soit du SFT prévu par le décret du 24 octobre 1985, soit, s'ils font partie des fonctionnaires qui y sont éligibles, des majorations familiales prévues par le décret du 28 mars 1967, lesquelles tiennent lieu de ce supplément pour les fonctionnaires mentionnés à son article 1er.
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Date d'appréciation de la légalité du refus d'abroger un document de portée générale - Date à laquelle le juge statue (1).
L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
(1) Rappr., s'agissant du refus d'abroger un acte réglementaire, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216 424217, p. 296.
N° 461923
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 décembre 2022
01-05-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration-
Refus d'abroger un document de portée générale - Date d'appréciation de sa légalité - Date à laquelle le juge se prononce (1).
L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
36-08-03-002 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Supplément familial de traitement-
Eligibilité des fonctionnaires au SFT - 1) Conditions de résidence en France (art. L. 512-1 du CSS) - Applicabilité - Absence - 2) Conséquence - Fonctionnaires vivant à l'étranger ou dont les enfants y vivent - Possibilité de bénéficier du SFT ou des majorations familiales - Existence.
1) Si l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (CSS) subordonne le bénéfice des prestations familiales à la condition que l'enfant qui y ouvre droit et la personne qui en a la charge résident en France, ces conditions de résidence ne sauraient être regardées comme concourant à la détermination du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire pour l'application des articles L. 712-1 et L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP), de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et des articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. Ces conditions de résidence n'entrant pas dans le champ du renvoi que font ces dernières dispositions au titre Ier du livre V du CSS, elles ne s'appliquent pas, par suite, pour déterminer l'éligibilité des fonctionnaires au supplément familial de traitement (SFT). 2) Il ne résulte pas de l'article L. 712-8 du CGFP que l'éligibilité au SFT soit conditionnée à la résidence sur le territoire français du fonctionnaire qui en bénéficie ou des enfants à sa charge. Les fonctionnaires vivant à l'étranger, ou dont les enfants vivent à l'étranger, s'ils en remplissent les autres conditions, peuvent par suite bénéficier soit du SFT prévu par le décret du 24 octobre 1985, soit, s'ils font partie des fonctionnaires qui y sont éligibles, des majorations familiales prévues par le décret du 28 mars 1967, lesquelles tiennent lieu de ce supplément pour les fonctionnaires mentionnés à son article 1er.
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Date d'appréciation de la légalité du refus d'abroger un document de portée générale - Date à laquelle le juge statue (1).
L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
(1) Rappr., s'agissant du refus d'abroger un acte réglementaire, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216 424217, p. 296.