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Ariane Web: Conseil d'État 457835, lecture du 16 décembre 2022

Analyse n° 457835
16 décembre 2022
Conseil d'État

N° 457835
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 décembre 2022



135-04-03-02 : Collectivités territoriales- Région- Finances régionales- Dépenses-

Dépenses résultant de l'affectation de collaborateurs aux groupes d'élus (art. L. 4132-23 du CGCT) - 1) Inclusion - Rémunération de ces personnels, dont l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le SFT - 2) Dépassement du plafond fixé pour ces dépenses - Incidence sur le versement des indemnités dues à ces personnels - Absence.




1) Il résulte de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais repris à l'article L. 712-1 du CGFP, que les dépenses résultant de l'affectation de collaborateurs aux groupes d'élus comprennent la rémunération de ces personnels, et que celle-ci inclut l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement (SFT). 2) Si l'article L. 4132-23 impose à la région d'assurer le respect du plafond des crédits nécessaires aux dépenses résultant de l'affectation de collaborateurs aux groupes d'élus ou, en cas de dépassement, d'en rétablir le respect dans les meilleurs délais au moyen de mesures de gestion appropriées, la circonstance que ce plafond serait dépassé ne saurait faire obstacle au versement des indemnités auxquelles ces agents ont droit.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Collaborateurs affectés aux groupes d'élus au conseil régional (art. L. 4132-23 du CGCT) - 1) Rémunération - Inclusion - Indemnité de résidence et, le cas échéant, le SFT - Indemnités prises en compte dans les dépenses régionales résultant de l'affectation de ces collaborateurs - Existence - 2) Dépassement du plafond fixé pour ces dépenses - Incidence sur le versement des indemnités dues à ces personnels - Absence.




1) Il résulte de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais repris à l'article L. 712-1 du CGFP, que les dépenses résultant de l'affectation de collaborateurs aux groupes d'élus comprennent la rémunération de ces personnels, et que celle-ci inclut l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement (SFT). 2) Si l'article L. 4132-23 impose à la région d'assurer le respect du plafond des crédits nécessaires aux dépenses résultant de l'affectation de collaborateurs aux groupes d'élus ou, en cas de dépassement, d'en rétablir le respect dans les meilleurs délais au moyen de mesures de gestion appropriées, la circonstance que ce plafond serait dépassé ne saurait faire obstacle au versement des indemnités auxquelles ces agents ont droit.


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