Conseil d'État
N° 449708
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 décembre 2022
36-06-02 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement-
Fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux - 1) Régime général (art. 23 bis de la loi du 13 juillet 1983) - Inscription de plein droit au tableau d'avancement à un échelon spécial (1), sous réserve des conditions fixées par leur statut particulier - 2) Illustration - Avancement au grade d'attaché territorial hors classe (art. 21 du décret du 30 décembre 1987) - Appréciation de la condition d'exercice de fonctions à responsabilité élevée - Prise en compte d'un tel mandat - Modalités.
1) Il résulte de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique (CGFP), que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à un échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial. 2) Pour l'appréciation des conditions d'avancement au grade d'attaché hors classe, telles que fixées par l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, les fonctionnaires en cause peuvent demander à ce que l'exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d'une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l'expérience professionnelle, pour le calcul de la durée d'exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité requise par cet article, lorsqu'ils ont préalablement exercé des fonctions correspondant à celles énumérées par cet article et que les responsabilités ensuite exercées dans le cadre de leurs mandats syndicaux peuvent être regardées comme d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions ainsi énumérées.
36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux - 1) Régime général (art. 23 bis de la loi du 13 juillet 1983) - Inscription de plein droit au tableau d'avancement à un échelon spécial (1), sous réserve des conditions fixées par leur statut particulier - 2) Illustration - Avancement au grade d'attaché territorial hors classe (art. 21 du décret du 30 décembre 1987) - Appréciation de la condition d'exercice de fonctions à responsabilité élevée - Prise en compte d'un tel mandat - Modalités.
1) Il résulte de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique (CGFP), que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à un échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial. 2) Pour l'appréciation des conditions d'avancement au grade d'attaché hors classe, telles que fixées par l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, les fonctionnaires en cause peuvent demander à ce que l'exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d'une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l'expérience professionnelle, pour le calcul de la durée d'exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité requise par cet article, lorsqu'ils ont préalablement exercé des fonctions correspondant à celles énumérées par cet article et que les responsabilités ensuite exercées dans le cadre de leurs mandats syndicaux peuvent être regardées comme d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions ainsi énumérées.
(1) Comp., sous l'empire de l'état du droit antérieur à l'article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, CE, 29 octobre 2012, Commune d'Aix-en-Provence, n° 347259, p. 373.
N° 449708
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 décembre 2022
36-06-02 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement-
Fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux - 1) Régime général (art. 23 bis de la loi du 13 juillet 1983) - Inscription de plein droit au tableau d'avancement à un échelon spécial (1), sous réserve des conditions fixées par leur statut particulier - 2) Illustration - Avancement au grade d'attaché territorial hors classe (art. 21 du décret du 30 décembre 1987) - Appréciation de la condition d'exercice de fonctions à responsabilité élevée - Prise en compte d'un tel mandat - Modalités.
1) Il résulte de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique (CGFP), que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à un échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial. 2) Pour l'appréciation des conditions d'avancement au grade d'attaché hors classe, telles que fixées par l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, les fonctionnaires en cause peuvent demander à ce que l'exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d'une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l'expérience professionnelle, pour le calcul de la durée d'exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité requise par cet article, lorsqu'ils ont préalablement exercé des fonctions correspondant à celles énumérées par cet article et que les responsabilités ensuite exercées dans le cadre de leurs mandats syndicaux peuvent être regardées comme d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions ainsi énumérées.
36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux - 1) Régime général (art. 23 bis de la loi du 13 juillet 1983) - Inscription de plein droit au tableau d'avancement à un échelon spécial (1), sous réserve des conditions fixées par leur statut particulier - 2) Illustration - Avancement au grade d'attaché territorial hors classe (art. 21 du décret du 30 décembre 1987) - Appréciation de la condition d'exercice de fonctions à responsabilité élevée - Prise en compte d'un tel mandat - Modalités.
1) Il résulte de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du code général de la fonction publique (CGFP), que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement à un échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial. 2) Pour l'appréciation des conditions d'avancement au grade d'attaché hors classe, telles que fixées par l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, les fonctionnaires en cause peuvent demander à ce que l'exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d'une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l'expérience professionnelle, pour le calcul de la durée d'exercice de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité requise par cet article, lorsqu'ils ont préalablement exercé des fonctions correspondant à celles énumérées par cet article et que les responsabilités ensuite exercées dans le cadre de leurs mandats syndicaux peuvent être regardées comme d'un niveau comparable à celles correspondant aux fonctions ainsi énumérées.
(1) Comp., sous l'empire de l'état du droit antérieur à l'article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, CE, 29 octobre 2012, Commune d'Aix-en-Provence, n° 347259, p. 373.